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06/09/2007 | FRANCE | N°04MA00091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04MA00091


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 15 janvier et 6 février 2004, présentés par Me Galvaire pour M. Bernard X, élisant domicile Chalet Perce-Neige à Saint Marie Vars (05560) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9902755 en date du 1er décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger desdites impositions ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 90 000 euros, « à titre de réparation », en ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 15 janvier et 6 février 2004, présentés par Me Galvaire pour M. Bernard X, élisant domicile Chalet Perce-Neige à Saint Marie Vars (05560) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9902755 en date du 1er décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 90 000 euros, « à titre de réparation », en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire et la pièce, enregistrés respectivement le 30 septembre 2004 et le 22 mai 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 22 mars 2004 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. X à l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 1er décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes ; qu'il demande, outre la décharge des impositions en litige, la réparation financière de la faute qu'aurait commise l'administration en n'abandonnant pas les redressements contestés ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 15 octobre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Gap a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 75 556,32 euros en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution, révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration entendrait imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir de la décision du président du Tribunal administratif de Nice en date du 12 janvier 2001 qui donne acte du désistement de la requête de la SARL PNCM tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 en raison du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance des impositions critiquées du fait d'une irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé du surplus des impositions :

Considérant que l'administration a relevé que la SARL PNCM avait pris en charge les frais de procès en contrefaçon engagés par M. X et a estimé que cette prise en charge présentait, à hauteur de la moitié des sommes en cause, le caractère d'un avantage en nature, imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant que M. X soutient que l'administration ne pouvait regarder comme un avantage en nature la prise en charge par la SARL PNCM des frais de procès en contrefaçon pour la moitié des sommes en cause dès lors que, d'une part, le contrat de concession de licence de marques et modèles souscrit entre la société PNCM et lui-même est opposable à l'administration et, d'autre part, que les sommes allouées au titre des frais de procès et d'avocat ont été encaissées par la société PNCM ; que, toutefois, si M. X a, par acte du 18 janvier 1988, concédé à la société PNCM des licences exclusives de marques, il en est cependant demeuré le propriétaire et aucune des stipulations de cet acte ne permet de justifier la prise en charge par la SARL PNCM des frais exposés pour les procès en contrefaçon auxquels M. X ne conteste pas avoir été personnellement partie ; qu'enfin, le requérant n'établit pas qu'il aurait rétrocédé à la SARL PNCM les sommes qui lui ont été allouées au titre des frais de procédure et dont la société lui aurait fait l'avance ;

Sur la demande de réparation du préjudice :

Considérant que M. X demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que l'administration a commis une négligence fautive en ne procédant pas à la décharge de ses impositions personnelles alors qu'elle prononçait la décharge des impositions de la SARL PNCM ; qu'une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Galvaire, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 75 556,32 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993.

Article 2 : L'Etat versera à Me Galvaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galvaire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Galvaire et au directeur du contrôle fiscal sud-est.

N°04MA00091 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00091
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GALVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-06;04ma00091 ?
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