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06/09/2007 | FRANCE | N°03MA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 03MA01323


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant 1857, chemin d'Eguilles - Célony à AIX EN PROVENCE (13090) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804467 en date du 28 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 11 juillet au 19 septembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant 1857, chemin d'Eguilles - Célony à AIX EN PROVENCE (13090) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804467 en date du 28 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 11 juillet au 19 septembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire, présenté le 29 avril 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

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Vu le mémoire, présenté le 29 décembre 2004, par M. X qui maintient les conclusions de sa requête ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire, présenté le 20 juin 2007 par M. X qui maintient les conclusions de la requête ;

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Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le service n'a procédé à aucun examen critique de la comptabilité de M. X relative à son activité de loueur de parkings, et par voie de conséquence, n'a pas vérifié la sincérité de la déclaration modèle 951 déposée par M. X en la comparant aux dites écritures comptables ; qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, les moyens tirés de l'absence d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité et d'une durée excessive de cette vérification, sont inopérants ; qu'en outre, aucune irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales n'a été commise ;

Considérant, en deuxième lieu, que les redressements contestés procèdent du seul examen par l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, de la déclaration modèle 951 souscrite par l'intéressé le 29 septembre 1994 ; que, par suite, contrairement aux allégations du requérant, le service n'avait pas à engager une vérification de comptabilité pour procéder aux dits redressements ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition contestée : 1 ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par le requérant au cours de la période du 11 juillet au 15 septembre 1994 s'est élevé à 296 920 F et a dépassé la limite de 150 000 F au delà de laquelle le régime du forfait n'était pas applicable ; que, dès lors que M. X ne relevait pas du régime du forfait pour la période en cause, l'erreur commise par l'administration en lui proposant un versement provisionnel trimestriel s'élevant à 1 500 F était de celles qu'il lui appartenait de réparer dans les conditions et délais fixés par l'article L.176 du livre des procédures fiscales, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il se trouvait en dehors des cas de dénonciation ou de caducité du forfait prévus à l'article 302 ter précité du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration était en droit, le 2 avril 1997, soit dans le délai de reprise, de lui adresser une mise en demeure de souscrire la déclaration récapitulative de TVA modèle CA 12, prévue pour les redevables soumis au régime simplifié d'imposition ; que, contrairement aux affirmations de M. X, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait la régularité de la mise en demeure à la condition que le service indique pour quels motifs il ne relevait pas du régime du forfait ; qu'au demeurant, aucune disposition du livre des procédures fiscales ne subordonne la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'envoi d'une telle mise en demeure ; que, dès lors, en l'absence de dépôt de la dite déclaration malgré la mise en demeure, M. X a été régulièrement taxé d'office en application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 12 septembre 1996 susvisé reprises à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements . ( . . . ) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales . . . qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ( . . . ) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que les inspecteurs en résidence à Aix-en-Provence étaient compétents pour adresser tant la mise en demeure précitée du 2 avril 1997 que la notification de redressements en date du 9 juin 1997 afférentes à une activité exercée sur la commune de Carry le Rouet qui est située dans le ressort territorial de la direction des services fiscaux d'Aix-en-Provence ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait que les deux documents soient signés par le même agent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a été l'objet pour son activité de gestion saisonnière de parking serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que le 1° de l'article L. 80 B du même livre étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A au cas où l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre des impôts de Martigues a signifié à M. X le 29 août 1994 que le montant des versements provisionnels trimestriels qu'il aurait à acquitter était fixé à la somme de 1 500 francs ; que, si M. X se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 80 B en faisant valoir que ce faisant, l'administration aurait formellement pris position sur l'appréciation de sa situation, les dites dispositions ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures et ne sont pas applicables en l'espèce, s'agissant de la contestation d'une imposition primitive ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que dans la notification de redressements adressée le 9 juin 1997 à M. X, le vérificateur a indiqué que le contribuable s'était abstenu de produire la déclaration récapitulative modèle CA 12 malgré la mise en demeure adressée le 2 avril 1997 ; qu'il a relevé que l'absence de déclarations dans les délais légaux exposait l'intéressé à l'application des pénalités prévues aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts, à savoir un intérêt de retard de 0,75 % par mois et une majoration de 40 % sur les droits rappelés ; qu'ainsi, rappelant les considérations de droit et de fait qui fondaient l'application des dispositions de l'article 1728, le vérificateur a satisfait aux exigences de motivation ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'a pas souscrit la dite déclaration CA 12 alors que le service, s'étant rendu compte de l'erreur commise en 1994, l'a invité par mise en demeure du 2 avril 1997 à déposer cette déclaration ; que , dès lors que l'intéressé n'avait pas déféré à cette invitation, l'administration était en droit d'appliquer la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°03MA01323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01323
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-06;03ma01323 ?
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