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30/07/2007 | FRANCE | N°05MA03036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2007, 05MA03036


Vu I°), la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 2005 et 3 juillet 2007 sous le n° 0503036, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TONSO, dont le siège est lieudit Giboel inférieur Roquebillière (06450), et la SOCIETE CEGELEC CENTRE EST, dont le siège est ZI 1 chemin du Pilon St Maurice de Beynost (01700), par la société d'avocats Monod Tallent ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TONSO et la SOCIETE CEGELEC CENTRE EST demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404300 du 25 novembre 2005 par lequel le Tr

ibunal administratif de Nice les a condamnées solidairement avec les so...

Vu I°), la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 2005 et 3 juillet 2007 sous le n° 0503036, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TONSO, dont le siège est lieudit Giboel inférieur Roquebillière (06450), et la SOCIETE CEGELEC CENTRE EST, dont le siège est ZI 1 chemin du Pilon St Maurice de Beynost (01700), par la société d'avocats Monod Tallent ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TONSO et la SOCIETE CEGELEC CENTRE EST demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404300 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice les a condamnées solidairement avec les sociétés Cabinet MERLIN et ANTEA à verser une provision de 117 846, 74 euros à la commune de Roquebillière correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements affectant la station thermale de Berthemont-les-Bains ;

2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

3°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Roquebillière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebillière la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2007, présenté pour la commune de Roquebillière représentée par son maire en exercice, par Me Asso ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelantes la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………

Vu, II°), la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 2005 et 15 mai 2006 sous le n° 05033104, présentés pour la SOCIETE ANTEA, dont le siège est 3, avenue Claude Guillemin B.P. 6119 Orléans Cedex 2 (45061), par Me Briand ; la SOCIETE ANTEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404300 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec le Cabinet MERLIN et les sociétés CEGELEC CENTRE EST et TONSO à verser une provision de 117 846,74 euros à la commune de Roquebillière ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Roquebillière ;

3°) de désigner avant dire droit d'un expert dans le but d'examiner les désordres allégués par la commune de Roquebillière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebillière la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………….

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2007, présenté pour la commune de Roquebillière représentée par son maire en exercice, par Me Asso ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ANTEA la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………….

Vu, III°) la requête enregistrée le 12 décembre 2005 sous le n° 0503124, présentée pour le CABINET MERLIN SAS, dont le siège est 6, rue Grolée Lyon Cedex 02 (69289), par Me Ravot ; le CABINET MERLIN SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404300 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une provision de 117 846, 74 euros solidairement avec la société ANTEA et les sociétés CEGELEC CENTRE EST et TONSO à la commune de Roquebillière ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Roquebillière ;

3°) de désigner un nouvel expert agréé ayant même mission que l'expert de première instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebillière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

………………………….

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2007, présenté pour la commune de Roquebillière représentée par son maire en exercice, par Me Asso ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CABINET MERLIN la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment le rapport de l'expert déposé le 22 mars 2004 au greffe du Tribunal administratif de Nice ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2007 :

- le rapport de Mme E. Felmy,

- les observations de Me Monod pour la SOCIETE CEGELEC CENTRE EST et la SOCIETE TONSO, Me Ravot pour le CABINET MERLIN et Me Bastardi-Daumont pour la commune de Roquebillière,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Roquebillière, propriétaire de la station thermale de Berthemont-les-Bains, a conclu, le 11 mai 2000, avec le groupement constitué par les sociétés ANTEA et CABINET MERLIN un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de réaliser les canalisations et les ouvrages de stockage des eaux thermales ; qu'après un appel d'offre infructueux, elle a confié, le 16 février 2001, en application de l'article 308 du code des marchés publics, la réalisation des travaux au groupement d'entreprises constitué par la société ALSTHOM à laquelle s'est substituée la SOCIETE CEGELEC CENTRE EST et la SOCIETE TONSO ; que l'ensemble des travaux a été effectivement réalisé le 9 juillet 2001 ; que le 16 mai 2003, la Commune de Roquebillière a demandé la désignation d'un expert au vu des désordres qui affectaient l'ouvrage puis a demandé au juge des référés, le 7 septembre 2004, de condamner solidairement les SOCIETES CEGELEC CENTRE EST, TONSO, ANTEA et le CABINET MERLIN à lui payer, à titre de provision, la somme globale de 148 701, 40 euros correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements affectant le réseau de la source Saint-Julien, le réseau de la source Saint-Jean-Baptiste jusqu'aux réservoirs de stockage ainsi que le stockage des eaux thermales ; que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué en date du 25 novembre 2005, condamné solidairement les sociétés CABINET MERLIN, CEGELEC CENTRE EST, ANTEA et TONSO à payer à la commune de Roquebillière une provision de 117 846, 74 euros ; que les SOCIETES ANTEA, MERLIN CEGELEC CENTRE EST et TONSO interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que les requêtes n° 0503036 présentée pour la SOCIETE CEGELEC CENTRE EST, et pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TONSO, n° 0503104 présentée pour la SOCIETE ANTEA, et n° 0503124 présentée pour le CABINET MERLIN SAS, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête de la société CABINET MERLIN :

Considérant que la société appelante a joint à sa requête la copie du jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production du jugement soulevée par la commune de Roquebillière doit donc être écartée ;

Sur la provision accordée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable… » ;

Considérant que pour accorder à la commune de Roquebillière une partie de la provision qu'elle sollicitait, le Tribunal administratif, statuant en formation collégiale, a estimé que la réception des travaux n'était pas intervenue et que la responsabilité des constructeurs pouvait être valablement recherchée sur un fondement contractuel ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. /La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision de refus ait effectivement été notifiée dans les quarante cinq jours suivant la date du procès verbal des opérations préalables à la réception par la commune de Roquebillière aux entreprises chargées de la réalisation des travaux à la suite de la réunion du 17 juillet 2001 à l'issue de laquelle le maître d'oeuvre a proposé de réceptionner les ouvrages ; que dans ces conditions, et en l'absence de certitude sur le fondement de la responsabilité applicable, la créance de la commune ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la commune de Roquebillière devant le Tribunal administratif que les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé la provision contestée ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 novembre 2005 doit être annulé ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés appelantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la commune de Roquebillière les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser aux appelantes les sommes qu'elles demandent en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 25 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de provision de la commune de Roquebillière est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TONSO, la SOCIETE CEGELEC CENTRE EST et de la SOCIETE CABINET MERLIN, de la SOCIETE ANTEA est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Roquebillière tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TONSO, à la SOCIETE CEGELEC CENTRE EST, à la SOCIETE CABINET MERLIN SAS, à la SOCIETE ANTEA, à la commune de Roquebillière et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N°s05MA03036, 05MA03104, 05MA03124

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03036
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-30;05ma03036 ?
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