Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour l'ENTREPRISE CORSE REVALORISATION CONSEIL-AMBIENTE INGENIERIE, ayant son siège 6 Résidence du Parc Belvédère à Ajaccio (20 000), représentée par son directeur, par Me Manenti, avocat ;
L'ENTREPRISE CORSE REVALORISATION CONSEIL-AMBIENTE INGENIERIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300123 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune d'Albertacce à lui payer la somme de 9 551,32 euros ;
2°) de condamner la commune d'Albertacce à lui verser une somme de 9 551,32 euros ;
3°) de condamner la commune d'Albertacce à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2006, présenté pour la commune d'Albertacce, par la SCP Pantanacce-Filippini, avocats, par lequel elle demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2004 par le Tribunal administratif de Bastia et de condamner le cabinet CORSE REVALORISATION CONSEIL au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2007 :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ENTREPRISE CORSE REVALORISATION CONSEIL-AMBIENTE INGENIERIE a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Albertacce à lui payer la somme de 9 551,32 euros, en règlement des prestations qu'elle soutenait avoir accomplies en exécution du contrat relatif à la réalisation d'une mission d'assistance technique dans le cadre de l'opération de réhabilitation des villages de l'intérieur de la Corse intitulée « opération 25 villages » conclu avec ladite commune le 19 février 2002 ; que, par le jugement attaqué du 14 octobre 2004, le tribunal a rejeté la demande de l'entreprise requérante au motif que le contrat était entaché de nullité et n'avait pu, par suite, faire naître d'obligations à la charge des parties ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal d'Albertacce a décidé d'attribuer le contrat en cause à l'entreprise requérante et a autorisé son maire à le signer par délibération du 2 mars 2002, rendue exécutoire le 25 mars 2002 par sa transmission au représentant de l'Etat, soit postérieurement à la date de sa conclusion ; que par suite, le contrat précité du 19 février 2002, signé par une autorité incompétente, est nul et n'a pu, comme l'a jugé le Tribunal administratif, faire naître aucune obligation à la charge des parties contractantes ; que cependant, l'entreprise requérante invoque la faute qu'aurait commise la commune à avoir conclu un contrat nul ;
Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; qu'il peut en outre, dans le cas où, comme en l'espèce, la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité de ce contrat ;
Considérant par ailleurs que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;
Considérant, par suite, que l'entreprise requérante, bien que n'ayant invoqué initialement que la faute qu'aurait commise la commune d'Albertacce dans l'exécution du contrat, est recevable à saisir le juge du fond de conclusions fondées sur la faute que la commune aurait commise en passant un contrat entaché de nullité ;
Considérant que l'ENTREPRISE CORSE REVALORISATION CONSEIL-AMBIENTE INGENIERIE demande la condamnation de la commune d'Albertacce à lui payer la somme de 9 551,32 euros en réparation de son préjudice; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en concluant le contrat en cause dans des conditions irrégulières, le maire d'Albertacce a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de l'ENTREPRISE CORSE REVALORISATION CONSEIL-AMBIENTE INGENIERIE ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune d'Albertacce n'est pas fondée à invoquer l'imprudence qu'aurait commise l'entreprise requérante en ne s'assurant pas que le maire était régulièrement autorisé par le conseil municipal à signer ledit contrat ; que dans ces conditions, l'entreprise requérante a droit à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la privation des bénéfices qu'elle pouvait escompter de la conclusion de ce contrat, soit la somme non réglée de 9.551,32 euros ; que la commune d'Albertacce doit, en conséquence, être condamnée à verser ladite somme ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ENTREPRISE CORSE REVALORISATION CONSEIL-AMBIENTE INGENIERIE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune d'Albertacce de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à verser à l'ENTREPRISE CORSE REVALORISATION CONSEIL-AMBIENTE INGENIERIE la somme de 1 000 euros qu'elle demande en application du même article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La commune d'Albertacce est condamnée à verser à l'ENTREPRISE CORSE REVALORISATION CONSEIL-AMBIENTE INGENIERIE la somme de 9 551,32 euros.
Article 2 : La commune d'Albertacce versera à l'ENTREPRISE CORSE REVALORISATION CONSEIL-AMBIENTE INGENIERIE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Albertacce tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE CORSE REVALORISATION CONSEIL-AMBIENTE INGENIERIE, à la commune d'Albertacce et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.
N°0402557 2