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30/07/2007 | FRANCE | N°04MA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2007, 04MA00666


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour M. René X, demeurant ... par Me Theobald, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003734 en date du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à ce que l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille soit déclarée totalement responsable de l'accident dont il a été victime dans l'enceinte de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, le 16 décembre 1998 ;

2°) de condamner l'Assistance Publique

de Marseille à lui verser une somme de 13.875 euros ;

……….

Vu le jugement attaqué ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour M. René X, demeurant ... par Me Theobald, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003734 en date du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à ce que l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille soit déclarée totalement responsable de l'accident dont il a été victime dans l'enceinte de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, le 16 décembre 1998 ;

2°) de condamner l'Assistance Publique de Marseille à lui verser une somme de 13.875 euros ;

……….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2004, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par lequel elle informe la Cour de ce qu'elle ne formule aucune réclamation ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 février 2007 à Me Theobald, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2007, présenté pour M. X qui demande à la Cour de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 13.875 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……….

Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2007 à l'Assistance publique de Marseille, en application de l'article R. 612-3 du code justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2007, présenté pour l'Assistance publique de Marseille, par Me Le Prado, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu une part de responsabilité à sa charge et au rejet de la requête de M. X et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

……….

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse en VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à ce que l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille soit déclarée totalement responsable de l'accident dont il a été victime dans l'enceinte de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, le 16 décembre 1998 ; que par la voie de l'appel incident, l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée responsable d'une partie des conséquences de l'accident dont s'agit ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 décembre 1998, M. X, alors âgé de 69 ans, a glissé dans un caniveau situé au droit de la porte de sortie de l'hôpital Sainte-Marguerite alors qu'il rendait visite à une personne hospitalisée ; que ledit caniveau, ouvrage incorporé à la voie publique, était large et profond d'environ quarante centimètres et longeait le bâtiment sur toute sa longueur ; que si au niveau de la porte d'entrée et de sortie, le caniveau était recouvert d'une petite passerelle en béton, cette couverture n'existait qu'au droit de la porte ; qu'au-delà, aucune protection ne permettait d' assurer la sécurité des piétons qui choisissaient d'emprunter un trajet longeant le mur ; que par suite, l'Assistance publique de Marseille, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage, doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime ; que par ailleurs, il n'est pas établi que ce dernier connaissait les lieux, alors même qu'il était entré dans le bâtiment au même endroit quelques instants auparavant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute d'imprudence puisse lui être imputée ; que, par suite, le comportement de la victime n'est pas constitutif d'une faute de nature à exonérer en partie la responsabilité de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont laissé à sa charge un tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille doit être déclarée intégralement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter en conséquence les conclusions incidentes présentées par l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille en vue d'être déchargée de toute responsabilité ;

Sur le préjudice de M. X :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui était retraité, aurait subi une perte de revenus du fait de cette incapacité ; qu'ainsi aucun préjudice indemnisable n'est né de ce fait ; que par ailleurs, l'expert relève une incapacité permanente partielle évaluée à 4 % ; que le préjudice esthétique a été fixé à 2 sur une échelle de 7 ; que le pretium doloris a été évalué au niveau 3 sur une échelle de 7 ; qu'en outre, M. X établit subir un préjudice d'agrément correspondant à la diminution de sa capacité à pratiquer notamment la randonnée ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices personnels qu'il a subis à la suite de son accident en fixant à 8.000 euros l'indemnité due à ce titre ;

Sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal, sur la somme de 8.000 euros à compter du 9 janvier 1999, date de sa demande préalable ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts échus sur la somme qui lui est due le 6 mars 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à verser à M. X la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'Assistance publique de Marseille a été condamnée à verser à M. X par jugement en date du 14 octobre 2003 est portée à la somme de 8.000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 9 janvier 1999. Les intérêts échus le

6 mars 2007 seront capitalisés à cette date.

Article 2 : Le jugement en date du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'appel incident présenté par l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille est rejeté.

Article 4 : L'Assistance publique de Marseille versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 04MA00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00666
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : THEOBALD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-30;04ma00666 ?
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