La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2007 | FRANCE | N°03MA02194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2007, 03MA02194


Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 3 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel a, d'une part, annulé le jugement du 3 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice condamnant Mme Marcelle X, demeurant Lotissement le Gourbenet II Rue Frédéric Mistral Croix Valmer (83420), à démonter les installations fixes implantées sur le lot n° 2 des plages naturelles de la Croix Valmer et autorisant l'Etat à y procéder, le cas échéant, d'office et, d'autre part, avant de statuer sur la contestation relative à l'action domaniale correspondante, ordonné une expertise afin de détermin

er avec exactitude le point jusqu'où les plus hautes mers peuv...

Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 3 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel a, d'une part, annulé le jugement du 3 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice condamnant Mme Marcelle X, demeurant Lotissement le Gourbenet II Rue Frédéric Mistral Croix Valmer (83420), à démonter les installations fixes implantées sur le lot n° 2 des plages naturelles de la Croix Valmer et autorisant l'Etat à y procéder, le cas échéant, d'office et, d'autre part, avant de statuer sur la contestation relative à l'action domaniale correspondante, ordonné une expertise afin de déterminer avec exactitude le point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre au droit de la parcelle litigieuse ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2007 par lequel le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables fait savoir qu'il a désigné M. Jean-Michel Surply en qualité d'expert et demande que la mission des experts soit étendue à la détermination de la limite du domaine public en tenant compte des lais et relais, en application du code général de la propriété des personnes publiques entré en vigueur le 1er juillet 2006 ;

Vu le mémoire enregistré le 5 juillet 2007 présenté pour Mme Marcelle X par Me Anfosso, informant la Cour que tous les géomètres experts contactés n'ont donné aucune suite à la proposition de mission qui leur était faite et s'en remettant donc à la Cour pour procéder à la désignation lui incombant ; elle soutient en outre que l'extension de la mission d'expertise aux lais et relais de la mer ne présente pas d'utilité dans la mesure où une telle délimitation a déjà eu lieu et va dans le sens de la thèse qu'elle défend ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance de la Marine d'août 1681 ;

Vu la loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2007:

- le rapport de Mme Favier, présidente,

- les observations de M. Lesage, représentant le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant par un arrêt avant-dire du 3 mai 2006, la Cour administrative d'appel a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice du 3 juin 2003 statuant sur les poursuites engagées par le préfet du Var à l'encontre de Mme Marcelle X, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique, et, enfin, avant de statuer sur l'action domaniale, décidé qu'il serait procédé à la désignation de trois experts, l'un par Mme X, l'autre par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et le troisième par les deux premiers, afin de déterminer avec exactitude le point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, au droit de la parcelle occupée par l'établissement « Héraclée plage » sur la plage de Gigaro à la Croix Valmer ;

- Sur l'action domaniale :

Considérant que si par un mémoire enregistré le 22 juin 2007, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a fait savoir qu'il avait désigné un expert, Mme X n'a, en revanche pas procédé à la désignation qui lui incombait ; que par un mémoire enregistré le 5 juillet 2007, elle a informé la Cour, sans apporter le moindre commencement de preuve, que les experts géomètres contactés n'avaient donné aucune suite à sa demande, et s'en est remise à la sagesse de la Cour pour qu'il soit procédé à cette désignation ; que la Cour ne pourrait toutefois, sans remettre en cause le dispositif de son arrêt avant-dire droit du 3 mai 2006, se substituer aux diligences qu'elle demandait aux parties d'accomplir ; qu'à défaut de désignation du collège d'experts prévu par cet arrêt, les conclusions des parties relatives à l'action domaniale n'étaient pas, à la date de la clôture de l'instruction, en état d'être jugées ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'y statuer ;

- Sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal :

Considérant que ces frais, taxés à la somme de 5.300,66 euros, doivent être mis à la charge de Mme X, laquelle n'a pas accompli les diligences nécessaires pour permettre la résolution du litige ;

- Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans le circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme X sur le fondement de ces dispositions devant le tribunal administratif ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03MA02194 susvisée.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nice, taxés à la somme de 5.300,66 euros, sont mis à la charge de Mme X.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

2

N° 03MA2194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02194
Date de la décision : 30/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-30;03ma02194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award