La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2007 | FRANCE | N°05MA03013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2007, 05MA03013


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, dont le siège est situé 4 avenue Reine Victoria à NICE (06003), représenté par son directeur, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401598 en date du 23 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à MM. YX, une somme de 1 500 euros au titre du préjudice résultant du défaut de communication du dossier médicale de Mme Lydie YX ainsi qu'une somme

de 18 942,35 euros à M. Antoine YX et une somme de 7 000 euros à M. Thierry YX ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, dont le siège est situé 4 avenue Reine Victoria à NICE (06003), représenté par son directeur, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401598 en date du 23 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à MM. YX, une somme de 1 500 euros au titre du préjudice résultant du défaut de communication du dossier médicale de Mme Lydie YX ainsi qu'une somme de 18 942,35 euros à M. Antoine YX et une somme de 7 000 euros à M. Thierry YX au titre du préjudice moral et enfin une somme de 9 467,82 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

2°) de rejeter les demandes de MM. YX et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Petit, pour les consorts YX et de Me Noel, substituant Me Borra, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du décès de Mme Lydie YX au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE le 3 mai 2002, MM. Antoine et Thierry YX, respectivement époux et fils de Mme YX, ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nice le 3 mars 2003 d'une demande tendant à la désignation d'un expert médical, puis au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé le 18 novembre suivant, ont saisi par requête du 26 mars 2004 le même tribunal ; que par jugement en date du 23 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a estimé qu'une double faute médicale était imputable au centre hospitalier et a condamné ce dernier à verser à MM. YX, une somme de 1 500 euros au titre du préjudice résultant du défaut de communication du dossier médical de Mme Lydie YX, ainsi qu'une somme de 18 942,35 euros à M. Antoine YX et une somme de 7 000 euros à M. Thierry YX au titre de leur préjudice moral et enfin une somme de 9 467,82 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE relève appel dudit jugement alors que par la voie de l'appel incident, les consorts YX demandent la réformation du jugement en ce qu'ils ont été insuffisamment indemnisés ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande seulement la confirmation du jugement ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE résultant de fautes médicales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, que le décès de Mme YX est consécutif à une thrombose sur valve mécanique mitrale ; que si l'expert a estimé que cette thrombose résultait d'une anti-coagulation inappropriée, soit l'administration d'une héparine de bas poids moléculaire, l'Enoxaparine dite Lovenox, et une absence de tout traitement anti-coagulant pendant 48 heures, ces affirmations sont contestées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE qui s'appuie en cela sur le rapport d'une conférence de consensus publié en octobre 2002, soit 6 mois après le décès de Mme YX, qui relève notamment que « les données actuelles sont suffisamment favorables pour suggérer que l'Enoxaparine peut être utilisée comme une alternative aux autres modes d'anticoagulation » ; que de même, l'établissement hospitalier relève que les affirmations de l'expert quant à la possibilité de maintenir un traitement anti-coagulant lors des extractions dentaires et de l'endoscopie ne sont pas documentées ; que dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur la responsabilité susceptible d'être encourue par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'ordonner un complément d'expertise aux fins précisées ci-après ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, procédé à une nouvelle expertise médicale.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

1) de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme YX, de la précédente expertise et du jugement du Tribunal administratif de Nice ;

2) de dire si l'utilisation du Lovenox relevait d'une pratique médicale conforme aux données acquises de la science en avril 2002 ou d'une pratique fautive ; de dire si l'interruption du traitement anticoagulant pendant 48 heures était conforme aux bonnes pratiques médicales ou relevait d'une pratique fautive ;

3) de dire s'il existe un lien direct et certain entre le traitement par Lovenox et le décès de Mme YX d'une part, et entre l'arrêt du traitement pendant 48 heures et ce même décès d'autre part ;

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Antoine et Thierry YX, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à Me Petit, Me Le Prado, à la SCP Cohen-Borra et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 05MA03013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03013
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-10;05ma03013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award