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09/07/2007 | FRANCE | N°06MA03500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 06MA03500


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, par Me Sartre, avocat, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-01117 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fourques a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ d'annuler ladite délibération ;

3°/ de condamner la commune de Fourques

lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justic...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, par Me Sartre, avocat, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-01117 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fourques a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ d'annuler ladite délibération ;

3°/ de condamner la commune de Fourques à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

…………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007:

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Bousquet du cabinet d'avocats Gasparri-Lombard-Eddaikra pour M. Michel X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : «La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R.600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ;

Considérant qu'à la suite de l'enregistrement, le 19 décembre 2006, de la requête de M. X dirigée contre le jugement en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fourques a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, les services du greffe de la Cour ont invité M. X, par un courrier en date du 6 février 2007, à produire les justificatifs postaux de la notification de sa requête d'appel au maire de la commune de Fourques, en application des dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en réponse à cette invitation, M. X a produit copie de l'avis de réception postal de ladite notification dont l'examen révèle que cette notification a été reçue par le maire de ladite collectivité le 13 février 2007 ; que, par un nouveau courrier en date du 23 février 2007, réceptionné par le mandataire de M. X le 28 février suivant, les services du greffe de la Cour ont indiqué à l'intéressé que le délai de 15 jours francs, imposé par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, s'appréciait à la date d'envoi de la lettre recommandée de notification et non à la date de réception de ladite lettre et invitaient, en conséquence M. X, à produire la copie du certificat de dépôt de la notification auprès des services postaux, en lui indiquant qu'à défaut d'une telle régularisation sa requête d'appel pourrait être déclarée irrecevable ; que M. X n'a pas déféré à cette invitation ; que, par suite, l'intéressé n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification, au maire de la commune de Fourques, de sa requête d'appel, dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les conclusions de sa requête d'appel aux fins d'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier sont irrecevables et doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Fourques et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 06MA03500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03500
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GASPARRI - LOMBARD - EDDAÏKRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;06ma03500 ?
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