Vu I, sous le n° 06MA03213, la requête enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. Amhet X élisant domicile ..., par Me Carlotti-Sylvan, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-07270 en date du 30 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, à ce qu'une mesure d'injonction soit adressée audit préfet en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, sous le n° 06MA03295, la requête enregistrée le 28 novembre 2006, présentée pour M. Ahmet X élisant domicile ...), par Me KOUEVI, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-07270 en date du 30 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2006, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir, et d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du
1er décembre 2006 donnant délégation à M. Gonzales, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d 'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué,
- les observations de Me Kouevi pour M. X,
-les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 06MA03213 et 06MA03295 de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du
24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ; d'autre part, qu'aux termes de cette dernière disposition : « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant » ;
Considérant que M. X est père d'un enfant de nationalité française né le
14 juillet 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a participé, depuis le 4 octobre 2004, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans des conditions qui, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des différents lieux de séjour de l'intéressé depuis cette date, doivent être regardées comme conformes aux dispositions de l'article 371-2 du code civil et ce, depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée ; que cette situation fait obstacle à ce qu'il ait pu légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 26 octobre 2006 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais impose seulement au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour qui lui a été présentée, et de délivrer à M. X un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône d'accomplir ces deux formalités ;
Sur l'application de l'article L.761-71 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la charge de l'Etat, 1 500 euros à M. X au titre des frais de procédure exposés par ce dernier ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du
30 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 octobre 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. Amhet X est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour que lui a présentée M. X et de délivrer à ce dernier un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement) versera 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amhet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N°s 06MA03213, 06MA03295 2