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09/07/2007 | FRANCE | N°06MA03164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 09 juillet 2007, 06MA03164


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 10 novembre 2006), présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour

M. Lahcène X et Mme Salima X, agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille Y, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607283 en date du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de

M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre

2006 par lequel le préfet des

Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 10 novembre 2006), présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour

M. Lahcène X et Mme Salima X, agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille Y, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607283 en date du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de

M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2006 par lequel le préfet des

Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué,

- les observations de Me Khadir-Cherbonel pour M. X,

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 septembre 2006, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que, par un arrêté du 6 juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à

Mme Claire Morin-Favrot, attachée chef du bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :…5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a vécu en France de 1999 à 2004, il ne l'établit pas ; qu'entré en France pour la dernière fois le 3 janvier 2005 selon ses déclarations, il fait valoir qu'il y réside avec son épouse et ses deux filles âgées de 10 et 3 ans, dont la deuxième née en France le 2 juin 2003 a vocation à obtenir la nationalité française dès l'âge de 16 ans, que ses deux enfants sont scolarisées avec succès en France et qu'il serait difficile pour elles de poursuivre leur scolarité en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. X, également de nationalité algérienne, fait aussi l'objet d'une décision de refus de séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, et en l'absence de tout élément, notamment lié aux conditions de scolarisation des enfants, s'opposant à ce qu'il emmène avec lui sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, la décision en date du 31 août 2006 par laquelle le préfet des

Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi ni méconnu les dispositions du 5° l'article 6 de l'accord

franco-algérien modifié ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un obstacle s'opposerait à ce que les enfants du requérant, dont la mère n'est pas autorisée à résider en France, repartent avec eux pour retrouver hors de France une situation familiale régulière favorable à leur équilibre psychique ; que la circonstance que les enfants de M. X soient scolarisées, ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de ces enfants n'a pas été pris en compte dans la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les stipulations des articles 9-1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision de refus de séjour et de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir que la décision de refus de séjour prise à son encontre est constitutive d'une rupture d'égalité de traitement, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a effectivement procédé à l'examen de sa situation au regard de la réglementation en vigueur avant de prendre la décision de refus de séjour contestée ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 juin 2006 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour sur le fondement duquel l'arrêté contesté a été pris doit être rejeté ;

Sur l'arrêté de reconduite :

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 6 septembre 2006 du refus de titre de séjour, et en visant

l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs précédemment énoncés, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est pas non plus entaché d'inexactitude matérielle des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcène X, à Mme Salima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

06MA03164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA03164
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;06ma03164 ?
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