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09/07/2007 | FRANCE | N°05MA01513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 05MA01513


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE LE PONTET par Me Pestel-Debord ; la Commune de LE PONTET demande à la cour d'annuler le jugement n° 9901020 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet de Vaucluse, annulé le marché passé avec le groupement d'entreprises ELYO MEDITERRANEE et GTMH pour l'exploitation et la modernisation des éclairages publics ;

………………

Vu le jugement et le contrat attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-113 du 2 mars 1

982 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE LE PONTET par Me Pestel-Debord ; la Commune de LE PONTET demande à la cour d'annuler le jugement n° 9901020 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet de Vaucluse, annulé le marché passé avec le groupement d'entreprises ELYO MEDITERRANEE et GTMH pour l'exploitation et la modernisation des éclairages publics ;

………………

Vu le jugement et le contrat attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-113 du 2 mars 1982 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2007 :

- le rapport de Mme Felmy,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. » ; qu'aux termes de l'article 350 du code des marchés publics : Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché toute clause de paiement différé. Cependant, le paiement par annuités peut être autorisé à titre tout à fait exceptionnel et transitoire, dans les cas où aucun mode de financement n'est possible. Cette autorisation est donnée dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, des affaires sociales et de l'équipement ;

Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité administrative, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article L. 2131-6 précité du code général des collectivités territoriales, pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative refuse de compléter la transmission initiale ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de LE PONTET, il ressort de l'examen de la lettre adressée par le préfet le 18 juin 1998 au maire de ladite commune, qui l'a reçue le 2 juillet suivant, que celle-ci doit être regardée comme demandant la communication de l'autorisation interministérielle exigée par les dispositions de l'article 350 précité du code des marchés publics et nécessaire, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, au contrôle de légalité du marché, nonobstant la circonstance que le Préfet a pu également informer le Maire de la commune de LE PONTET de l'illégalité du marché en raison du défaut de production de cette pièce ; que la correspondance du 18 juin 1998 présente dès lors le caractère d'un recours gracieux qui a eu pour effet de conserver au profit du préfet le délai de recours contentieux prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que si le Maire soutient avoir écrit au Préfet de Vaucluse le 15 septembre 1998 pour l'informer de sa volonté de notifier le marché, il n'établit pas, en se bornant à produire les copies d'un courrier, d'ailleurs non signé, adressé à cette date au Préfet de Vaucluse et du registre du départ courrier de la commune mentionnant cet envoi le 16 septembre 1998, la réalité de cette transmission ; qu'il suit de là que le déféré du Préfet présenté le 3 janvier 1999 et enregistré le lendemain au greffe du Tribunal administratif de Marseille n'était pas tardif ;

Sur la légalité du marché :

Considérant que la Commune de LE PONTET a conclu le 11 mai 1998 un marché après appel d'offres ouvert avec le groupement d'entreprises ELYO MEDITERRANEE et GTMH pour l'exploitation et la modernisation des éclairages publics ; qu'il ressort des pièces du dossier que la rémunération du groupement cocontractant devait s'effectuer par des paiements différés au sens de l'article 350 du code des marchés publics ; qu'il résulte des dispositions de cet article, qui s'imposent aux collectivités territoriales à peine de nullité des marchés conclus en méconnaissance de la règle qu'elles édictent, que ces paiements ne peuvent être autorisés que par un arrêté interministériel ; qu'il n'est pas contesté qu'un tel arrêté n'a pas été pris, malgré la demande faite en ce sens par le maire de la commune de LE PONTET le 19 mars 1998 ; que, dès lors, le marché litigieux ne pouvait légalement comporter de clause de paiement différé et devait être annulé, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que le marché est aujourd'hui entièrement exécuté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de LE PONTET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le marché passé le 11 mai 1998 avec le groupement d'entreprises ELYO MEDITERRANEE et GTMH pour l'exploitation et la modernisation des éclairages publics ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LE PONTET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LE PONTET, au préfet de Vaucluse et au Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA01513

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01513
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP BOLLET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;05ma01513 ?
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