Vu, I°) la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 sous le numéro 04MA02483, présentée pour Mme Louise X, demeurant ..., par Me Aussilloux, avocat ;
Mme CODINA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104925 du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à l'indemniser en raison de la chute dont elle a été victime le 23 novembre 2000 ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'aux entiers dépens ;
……….
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2005, présenté pour la société Méditerranéenne de nettoiement, par Me Mateu, avocat, qui demande à la cour :
1°) de joindre les instances n°s 04MA02483 et 04MA02548 ;
2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2004 ;
3°) de rejeter les requêtes de Mme CODINA et de la CPAM de Montpellier-Lodève ;
4°) de condamner solidairement Mme CODINA et la CPAM de Montpellier-Lodève à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……….
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, par la SCP Bene, avocats, qui demande à la cour :
1°) de joindre les procédures n°s 04MA02548 et 04MA02483 ;
2°) d'annuler le jugement n° 0104925 du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme X et a rejeté en conséquence ses demandes ;
3°) de condamner la commune de Montpellier à lui payer la somme de 1.234,52 euros correspondant aux prestations avancées en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ;
4°) de condamner la commune de Montpellier à lui payer la somme de 411,50 euros en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
5°) de condamner la commune de Montpellier à lui payer la somme de 551,56 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……….
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2005, présenté pour la commune de Montpellier, par Me Grillon, avocat, qui demande à la cour :
1°) de joindre les requêtes n°s 04MA02548 et 04MA02483 ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme CODINA ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Méditerranéenne de nettoiement à relever et garantir la commune de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle ;
4°) de rejeter la réclamation de la CPAM comme mal fondée et prématurée ;
5°) de condamner Mme CODINA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……….
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2005 présenté pour la société Méditerranéenne de nettoiement par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2005, présenté pour la CPAM de Montpellier-Lodève, par lequel elle conclut aux mêmes fins ; elle demande à la cour de constater que ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 sont recevables ;
……….
Vu, II°), la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège social est 90, allée Almicare Calvetti à Montpellier (34082) cedex 04, par la SCP Bene, avocats ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104925 du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme X et a rejeté en conséquence ses demandes ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui payer la somme de 1.234,52 euros correspondant aux prestations avancées en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ;
4°) de condamner la commune de Montpellier à lui payer la somme de 411,50 euros en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
5°) de condamner la commune de Montpellier à lui payer la somme de 551,56 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……….
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, à la cour de joindre les instances n°s 04MA02548 et 04MA02483 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2005, présenté pour la commune de Montpellier, par Me Grillon, avocat, qui demande à la cour :
1°) de joindre les requêtes n°s 04MA02548 et 04MA02483 ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme CODINA ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Méditerranéenne de nettoiement à relever et garantir la commune de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle ;
4°) de rejeter la réclamation de la CPAM comme mal fondée et prématurée ;
5°) de condamner Mme CODINA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……….
Vu, en date du 4 avril 2005, la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :
- le rapport de Mme CAROTENUTO,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que Mme Louise X a été victime d'un accident le 23 novembre 2000, alors qu'elle circulait à pied sur un trottoir du boulevard Louis Blanc, à Montpellier ; qu'elle a trébuché sur une marche, qui aurait été masquée par des feuilles mortes, située sur le trottoir et desservant un immeuble ; que par jugement du 8 octobre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme CODINA et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE à l'encontre de la commune de Montpellier au motif que le lien de causalité entre la chute dont elle a été victime le 23 novembre 2000 et l'état du trottoir n'était pas établi ; que Mme CODINA et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE relèvent appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une société de nettoiement effectue de manière régulière l'entretien des trottoirs de la commune de Montpellier ; que le jour de l'accident, il a été procédé à l'enlèvement des feuilles mortes sur les trottoirs du boulevard Louis Blanc ; que par suite, la commune de Montpellier établit avoir entretenu la voie publique en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme CODINA ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas retenu la responsabilité de la commune de Montpellier ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle, à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, partie perdante, puisse voir ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montpellier, au titre des frais de procédure, satisfaites ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Montpellier et la société Méditerranéenne de nettoiement ; qu'il y a lieu, également, de rejeter la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme X et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, à la commune de Montpellier, à la société Méditerranéenne de nettoiement et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N°04MA02483 et 04MA02548
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