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03/07/2007 | FRANCE | N°06MA03338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06MA03338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2006, présentée pour M. Alain X élisant domicile ..., par Me Léoncel, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer les articles 2 et 3 du jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 12 octobre 2006, en tant que l'injonction prononcée et l'indemnisation mise à la charge de la ville de Marseille reposent sur une ancienneté de 7 ans 5 mois et 12 jours, au lieu de 11 ans, 5 mois et 12 jours ;

2°) de condamner la ville de Marseille à prendre en compte une ancienneté de 11 ans,
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2006, présentée pour M. Alain X élisant domicile ..., par Me Léoncel, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer les articles 2 et 3 du jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 12 octobre 2006, en tant que l'injonction prononcée et l'indemnisation mise à la charge de la ville de Marseille reposent sur une ancienneté de 7 ans 5 mois et 12 jours, au lieu de 11 ans, 5 mois et 12 jours ;

2°) de condamner la ville de Marseille à prendre en compte une ancienneté de 11 ans,

5 mois et 12 jours et à lui verser des indemnités de 67.751,20 euros au titre du préjudice financier subi pendant la période d'activité et de 10.639,48 euros au titre du préjudice financier subi et à venir né de la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il perçoit et celui qu'il aurait dû percevoir, ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 31 mai 2007 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment le document produit par M. X

le 8 juin 2007 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1976, relatif à la titularisation des agents communaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de conclusions indemnitaires pour la période postérieure au 31 décembre 2001 :

Considérant, d'une part, que M. X a demandé en première instance la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 28.296 euros en réparation du préjudice de carrière subi du fait du refus de procéder au reclassement auquel il entend pouvoir prétendre ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres écrits de l'intéressé, que l'indemnisation ainsi demandée se rapportait à la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2001 ; qu'ainsi M. X n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel à être indemnisé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2004, date à laquelle il a été, antérieurement au jugement attaqué, admis à la retraite ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'a pas présenté, avant l'intervention du jugement du 12 octobre 2006, de conclusions tendant à être indemnisé du préjudice résultant du montant de sa pension à compter de son admission à la retraite le 1er août 2004 ; qu'ainsi les conclusions relatives à ce préjudice sont irrecevables car nouvelles en appel ;

Sur la reprise d'ancienneté :

Considérant qu'il ressort des écritures de la ville de Marseille que la décision implicite de rejet de la demande de reconstitution de carrière présentée par M. X était fondée sur la circonstance que l'intéressé n'était pas employé par la ville de Marseille au cours de la période du 19 juillet 1960 au 1er juillet 1973 ; que par son jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal administratif de Marseille a jugé en premier lieu qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X était agent de la ville de Marseille au cours de la période concernée et qu'ainsi son ancienneté totale était, contrairement à ce que soutenait la commune, de 19 ans 5 mois et 12 jours ; que le tribunal a alors indiqué que la législation applicable donnait droit, pour l'intéressé, à une reprise d'ancienneté de 7 ans 5 mois et 12 jours lors de sa titularisation ; que le jugement attaqué, en son article 1er, annule la décision implicite par laquelle la ville de Marseille avait refusé de procéder à la reconstitution de carrière de M. X, en son article 2, ordonne à la ville de Marseille de procéder à la reconstitution de carrière et enfin, en son article 3, condamne la ville de Marseille «à payer à M. X une indemnité égale à la différence entre, d'une part, les traitements mensuels nets qu'il aurait dû percevoir, si son classement indiciaire avait été déterminé, lors de sa titularisation, en prenant en compte une ancienneté conservée de 7 ans, 5 mois et 12 jours, et, d'autre part, les traitements mensuels qui ont été les siens» ; que M. X, tout en sollicitant le maintien de l'annulation prononcée par le tribunal, demande la réformation du jugement en tant qu'il retient une ancienneté conservée de 7 ans, 5 mois et 12 jours, au lieu des 11 ans, 5 mois et 12 jours auxquels il prétend avoir droit ; qu'il doit être ainsi regardé comme sollicitant la réformation des articles 2 et 3 dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 1976, relatif à la titularisation des agents communaux : «Les agents titularisés en application du présent arrêté sont dispensés de stage et nommés à l'échelon de début de l'emploi d'intégration. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes : L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Ancienneté antérieure à la titularisation

ancienneté conservée

de 4 à 8 ans

2 ans

au delà de 8 ans et jusqu'à 12 ans

2 ans majorés de la moitié de l'ancienneté acquise au delà de 8 ans

au delà de 12 ans

4 ans majorés de la totalité de l'ancienneté acquise au delà de 12 ans

» ;

Considérant qu' ayant été agent de la ville de Marseille à compter du 19 juillet 1960, ainsi que jugé par le tribunal et non contesté en appel par la commune, M. X avait une ancienneté de service de 19 ans, 5 mois et 12 jours à la date du 1er janvier 1980 à laquelle il a été titularisé ; qu'en application des dispositions susmentionnées, l'ancienneté conservée à prendre en compte pour son avancement d'échelon s'élevait, à la date de sa titularisation, non à 7 ans, 5 mois et 12 jours comme indiqué dans le jugement attaqué, mais à 11 ans, 5 mois et 12 jours ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à la ville de Marseille, pour l'exécution de l'article 1er du jugement, de procéder à la reconstitution de sa carrière en se fondant sur une ancienneté conservée de 11 ans, 5 mois et 12 jours à la date de sa titularisation ;

Sur l'indemnisation de M. X :

Considérant, d'une part, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable et l'exception de prescription quadriennale opposées par la ville de Marseille doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que M. X a droit, dans la limite de 28.296 euros, à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, les traitements mensuels nets qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2001 si son classement indiciaire avait été déterminé, lors de sa titularisation, en prenant en compte une ancienneté conservée de 11 ans, 5 mois et 12 jours, d'autre part, les traitements mensuels qui ont été les siens ; que l'état du dossier ne permet cependant pas à la Cour de calculer le montant de cette indemnité selon les principes susmentionnés ; qu'y a lieu, dès lors, de renvoyer M. X devant la commune de Marseille afin qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Marseille à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la ville de Marseille de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X conformément aux motifs du présent arrêt et dans le délai de trois mois à compter de sa notification.

Article 2 : La ville de Marseille est condamnée à payer à M. X une indemnité égale à la différence entre, d'une part, les traitements mensuels nets qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2001 si son classement indiciaire avait été déterminé, lors de sa titularisation, en prenant en compte une ancienneté conservée de 11 ans, 5 mois et 12 jours, d'autre part, les traitements mensuels qui ont été les siens.

Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. X est rejeté.

Article 4 : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 octobre 2006 sont réformés en ce qu'il ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La ville de Marseille versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.

N° 06MA03338

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03338
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LEONCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;06ma03338 ?
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