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03/07/2007 | FRANCE | N°06MA03170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 juillet 2007, 06MA03170


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 présentée pour M. Yassine X, élisant domicile chez Mme Ludivine Jacquin, 4 Résidence La Maurelle, Bâtiment Goélette à

La Ciotat (13600), par Me Bruschi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-07116 du 24 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision

du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté précit...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 présentée pour M. Yassine X, élisant domicile chez Mme Ludivine Jacquin, 4 Résidence La Maurelle, Bâtiment Goélette à

La Ciotat (13600), par Me Bruschi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-07116 du 24 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du

1er décembre 2006 donnant délégation à M. Gonzales, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007,

- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'est pas en mesure d'établir qu'il est entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le cas visé par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; et qu'aux termes de l'article L.313-11-6° du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à

l'article L.311-7 soit exigée ; »;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est le père d'une enfant de nationalité française née le 29 août 2006, reconnue par lui le 7 septembre 2006, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, les attestations imprécises qu'il produit au soutien de cette déclaration ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait de façon effective à son entretien et à son éducation au sens des dispositions précitées ; qu'il a par ailleurs déclaré au cours de son audition par les services de police n'avoir aucune activité professionnelle et aucun revenu et résider chez son frère ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles de l'article L.313-11-6° du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas participer réellement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, son éloignement ne porte pas à l'intérêt de son enfant une atteinte incompatible avec les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il a ses attaches familiales principales en France où résident, outre sa compagne et sa fille, son père et l'un de ses frères, lesquels sont en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France pour la dernière fois en 200 ; qu'à la date de la décision attaquée, il est âgé de vingt-quatre ans, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, du caractère récent du concubinage allégué et du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

20 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yassine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

06MA03170 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA03170
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;06ma03170 ?
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