Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006 (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 3 novembre 2006), présentée pour M. Ibroi X, de nationalité comorienne, élisant domicile chez M. Y et Mme Ichata X, ...), par Me Pitollet, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604906 du 29 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;
-les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, n'a pu justifier la date et la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si devant la Cour M. X fait valoir qu'il réside en France depuis au moins sept ans, qu'il s'est marié religieusement en mars 2006 avec Mlle Z, ressortissante française avec laquelle il vit selon ses déclarations depuis un an et demi, qu'il habite avec sa compagne chez sa soeur laquelle est titulaire d'une carte de résident, que ses parents et son demi-frère sont décédés, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas par les pièces qu'il produit la durée et la continuité du séjour en France qu'il allègue ; qu'âgé de trente sept ans, il n'a pas de charge de famille, n'a conclu qu'un mariage religieux et ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de la relation affective dont il se prévaut ; qu'il ne démontre non plus pas l'absence d'attaches familiales proches dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette mesure n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 29 septembre 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibroi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
06MA03111 2