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03/07/2007 | FRANCE | N°06MA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 juillet 2007, 06MA03068


Vu I, sous le n°06MA03068, la requête enregistrée le 24 octobre 2006 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 30 novembre 2006), présentée pour M. Fadhel X, élisant domicile ...), par Me Mouele, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-06972 du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Tu

nisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au...

Vu I, sous le n°06MA03068, la requête enregistrée le 24 octobre 2006 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 30 novembre 2006), présentée pour M. Fadhel X, élisant domicile ...), par Me Mouele, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-06972 du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;

Vu II, sous le n° 06MA03103, la requête enregistrée le 30 octobre 2006 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 30 novembre 2006), présentée, d'une part, pour

M. Fadhel X, d'autre part, pour Mlle Sandra Y, agissant pour le compte de sa fille mineure, ainsi que pour Mlle Samah Z agissant pour le compte de son fils mineur, par Me Mouele, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 06-06972 du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Tunisie comme pays de destination ;

…………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du

1er décembre 2006 donnant délégation à M. Gonzales, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d 'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique du 21 juin 2007,

- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 06MA03068 et 06MA03103 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 06MA03068 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, qui soutient être arrivé en France en 2004, n'a pas justifié de la régularité de son entrée sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 dudit code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. X fait valoir pour la première fois en appel qu'il est le père d'une enfant française, née le 3 septembre 2006 qu'il a reconnue avant sa naissance le

18 avril 2006, issue de sa relation avec une ressortissante française ; qu'il ne produit toutefois qu'une attestation non circonstanciée de la mère de cette enfant, Mme Sandra Y, avec laquelle il n'a jamais vécu, qui n'est pas de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code précité ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en concubinage avec

Mme Samah Z, de nationalité tunisienne, laquelle à la date de l'arrêté contesté disposait d'un titre de séjour temporaire en cours de validité et dont il a eu un enfant né le 16 mai 2006, et qu'il subvient aussi aux besoins de cet enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit pas disposer de ressources permettant de participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que dès lors compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, du caractère récent de sa relation avec Mme Z, du fait qu'âgé de 30 ans à la date de l'arrêté contesté, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Tunisie comme pays de destination ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n°06MA03103 :

Considérant que la présente décision rejetant la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont en tout état de cause devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06MA03068 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06MA03103.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fadhel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

06MA03068 06MA03103

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA03068
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MOUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;06ma03068 ?
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