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03/07/2007 | FRANCE | N°06MA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06MA01007


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Marcel X, élisant domicile Villa Canteraine, ...,par Me Voisin-Moncho ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001166 en date du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Grasse et de l'Etat à lui verser une somme de 4 159 870 F en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 578 124,34 euros

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Marcel X, élisant domicile Villa Canteraine, ...,par Me Voisin-Moncho ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001166 en date du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Grasse et de l'Etat à lui verser une somme de 4 159 870 F en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 578 124,34 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Voisin-Moncho pour M. X et de Me Béraud, substituant Me Vialatte pour le centre hospitalier de Grasse et substituant Me Fructus pour l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Grasse :

Considérant que, par le jugement en date du 20 janvier 2006 dont M. X demande l'annulation, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les prétentions de l'intéressé à l'encontre du centre hospitalier de Grasse au double motif, d'une part, que les lots de produits sanguins transfusés avaient été fournis par le centre de transfusion sanguine

des Alpes-Maritimes, lequel était géré par une association de droit privé et, d'autre part, que le centre hospitalier ne saurait être tenu pour responsable de la mauvaise qualité desdits produits ; qu'en l'absence de toute critique du jugement sur ce point, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges et de rejeter, à supposer que l'intéressé ait entendu les maintenir, les conclusions de M. X dirigées contre le centre hospitalier de Grasse ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise judiciaire que s'il est hautement probable que M. X ait été contaminé par le virus de l'hépatite C par voie de transfusion sanguine entre les mois de décembre 1984 et février 1985, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'Etat avait connaissance d'un tel risque transfusionnel à cette date ; qu'il résulte au contraire du rapport de l'expertise susmentionnée que le virus de l'hépatite C n'a été authentifié qu'en 1989 et que les premiers tests de recherche d'anticorps anti-hépatite C n'ont été disponibles en matière de don du sang qu'en mars 1990 ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, aucune faute ne saurait être imputée à l'Etat en la matière ;

Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X a obtenu le versement, par la société GAN Assurances et par l'Etablissement français du sang, de la totalité des sommes mises à la charge du centre de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes par le juge judiciaire ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir, au demeurant de manière contradictoire, que l'Etat aurait commis une faute en laissant subsister une réglementation limitant l'indemnisation complète des victimes et qu'il n'aurait fait aucune diligence pour empêcher la violation de la norme qu'il avait lui-même imposée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la caisse des professions libérales Provinces ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X et à la caisse des professions libérales Provinces la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros que le centre hospitalier de Grasse demande en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros que l'Etablissement français du sang demande en application des mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles ;

Sur les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à verser une amende de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer au Trésor public une amende pour recours abusif de 1 500 euros.

Article 3 : M. X versera la somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Grasse d'une part et à l'Etablissement français du sang d'autre part en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Grasse, à l'Etablissement français du sang, à la caisse des professions libérales Provinces, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au Trésorier Payeur général des Bouches-du-Rhône.

Copie sera adressée à Me Voisin-Moncho, à Me Vialatte, à Me Fructus et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 06MA01007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01007
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : VOISIN MONCHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;06ma01007 ?
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