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28/06/2007 | FRANCE | N°05MA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 05MA01042


Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 mai 2005, et le mémoire ampliatif, enregistré le 15 décembre 2005, présentés pour la SIIF ENERGIES FRANCE, dont le siège est 15 place Jean Jaurès à Béziers (34500), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, représentée par Me Tixier ; La SIIF ENERGIES FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0403589 - 0403590 - 0403591, en date du 10 février 2005, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé deux arrêtés du Préfet de l'Aude, en date du 14 mai 2004, autorisant la Société Energies du Midi à

réaliser des parcs d'éoliennes à Saissac et Saint-Martin le Vieil ;

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Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 mai 2005, et le mémoire ampliatif, enregistré le 15 décembre 2005, présentés pour la SIIF ENERGIES FRANCE, dont le siège est 15 place Jean Jaurès à Béziers (34500), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, représentée par Me Tixier ; La SIIF ENERGIES FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0403589 - 0403590 - 0403591, en date du 10 février 2005, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé deux arrêtés du Préfet de l'Aude, en date du 14 mai 2004, autorisant la Société Energies du Midi à réaliser des parcs d'éoliennes à Saissac et Saint-Martin le Vieil ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 23 avril 1985 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me El Fassi du Cabinet Francis Lefebvre pour la SIIF ENERGIES FRANCE et de M. Koenig, président de l'association la Farigoule ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SIIF ENERGIES FRANCE interjette appel du jugement, en date du 10 février 2005, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé deux arrêtés du Préfet de l'Aude, en date du 14 mai 2004, autorisant la Société Energies du Midi, devenue SIIF ENERGIES FRANCE, à réaliser deux parcs d'éoliennes, l'un à Saissac, l'autre à Saint-Martin le Vieil ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les requêtes n° 0403589, n° 0403590 et n° 0403591 avaient respectivement pour objet l'annulation de trois permis de construire concernant des éoliennes, en date du 14 mai 2004, relatifs à des sites différents délivrés par le préfet de l'Aude, le premier à la société Abo Wind et les deux autres à la Société Energie du Midi ; que, bien qu'elles soient distinctes et aient été délivrées à deux pétitionnaires différents, ces autorisations avaient été précédées d'une enquête publique conjointe ; que ces demandes présentaient donc des questions semblables à juger ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier, après une instruction commune, a joint ces trois demandes pour statuer par un seul jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : «La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.» ; que si la SIIF ENERGIES FRANCE soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il ne viserait pas ses deux mémoires enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 21 janvier 2005, dans chacune des instances, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que ces deux documents y figurent ; qu'ainsi, le moyen qui manque en fait, doit être écarté ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas été fait mention de ces mémoires par la formation de jugement au cours de l'audience est sans effet sur la régularité de la procédure suivie par le Tribunal administratif de Montpellier qui en a eu connaissance ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association la Farigoule, M. X, M. Y et M. Z ont déposé dans les deux instances enregistrées au Tribunal administratif concernant la SIIF ENERGIES FRANCE un mémoire identique, enregistré au greffe le 7 janvier 2005 ; que la circonstance que, dans ce mémoire, il soit fait référence aux écritures présentées dans la requête n° 0403589 opposant la société Abo Wind à l'association la Farigoule, M. X, M. Y et M. Z, qui n'ont pas été communiquées à la SIIF ENERGIES France, étrangère à ce litige, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire dès lors qu'il n'est pas établi que le tribunal ne se serait pas cantonné, lors de l'examen de ce mémoire, aux seuls éléments qu'il contenait relatifs aux instances concernant les deux permis de construire délivrés à l'appelante ; qu'en tout état de cause, la SIIF ENERGIES FRANCE a pu répondre devant le Tribunal administratif de Montpellier à ce mémoire le 21 janvier 2005 ; qu'enfin, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à la demande qui leur était présentée tendant à ce que le mémoire enregistré le 7 janvier 2005 soit écarté des débats ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant que l'appelante ne conteste pas l'intérêt à agir de l'association la Farigoule ; que, dans ces conditions, à supposer même que M. Z, M. X et M. Y ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation des permis de construire en litige, les premiers juges étaient fondés à admettre la recevabilité des requêtes qui leur étaient soumises ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet relatif à la création de deux éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Martin le Vieil, bien qu'éloigné de 700 mètres et situé 80 mètres en contrebas seulement de l'abbaye cistercienne de Villelongue, monument classé à l'inventaire des monuments historiques, n'est que peu visible, du fait de la végétation et de la hauteur des murs d'enceinte, depuis cet édifice ; qu'il n'est pas établi, malgré une hauteur pour les mats de 60 mètres et pour les pales de 33 mètres, et même en tenant compte des endroits à partir desquels pourraient être vues simultanément l'abbaye et les éoliennes, qu'en accordant le permis de construire litigieux le Préfet de l'Aude ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la SIIF ENERGIES FRANCE est fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier ait notamment retenu ledit moyen pour annuler le seul permis de construire accordé sur le territoire de la commune de Saint-Martin le Vieil ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du I de l'article L.553-2 du code de l'environnement : «L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : (…) b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement (…)» ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 : «(…) Le commissaire ;enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire-enquêteur (…) consigne dans un document séparé ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…)» ; que la règle prévue à l'article 20 précité oblige le commissaire enquêteur, qui se prononce de manière impartiale, à apprécier les avantages et les inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, le commissaire enquêteur qui a conduit l'enquête publique conjointe préalable aux autorisations litigieuses, s'il examine les conséquences sur l'économie locale des projets, se contente d'affirmer que ces derniers ne constituent pas un péril pour l'environnement sans assortir cette allégation d'aucune précision, ni même procéder à un examen de l'état des lieux ou s'interroger sur les inconvénients qui résulteraient de la réalisation des parcs d'éoliennes ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme ayant suffisamment motivé son rapport ; que, d'autre part, à supposer même que le déroulement de l'enquête ait été perturbé par divers intervenants, situation dont le commissaire enquêteur se devait de faire état, le rapport se borne à réitérer à plusieurs reprises la position de principe de son auteur sur la pertinence du recours aux éoliennes sans analyser le contexte local ; qu'une telle attitude est incompatible avec l'obligation d'impartialité inhérente à la mission du commissaire enquêteur ; que, par suite, c'est à bon droit que pour ce double motif, la procédure suivie étant entachée d'illégalité, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'écarter des débats le mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 7 janvier 2005, que la SIIF ENERGIES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les décisions en date du 14 mai 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par l'association la Farigoule, M. X, M. Y et M. Z ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SIIF ENERGIES FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association la Farigoule, M. X, M. Y et M. Z au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SIIF ENERGIES FRANCE, à l'association la Farigoule, à M. X, à M. Y, à M. Z, à la commune de Saint-Martin Le Vieil, à la commune de Saissac, à la société Abowind et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

N° 05MA01042 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01042
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;05ma01042 ?
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