Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2005, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA MONTAGNE DE TAUCH EN PAYS CATHARE, représentée par son président en exercice, M. Wagner, dont le siège est 3 rue Droite à Maisons (11330), par la SCP d'avocats Gouiry-Mary-Calvet-Benet ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA MONTAGNE DE TAUCH EN PAYS CATHARE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0100369, en date du 10 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 novembre 2000, par laquelle le préfet de l'Aude a accordé à la société Sollertiae Développement (SOLLDEV) l'autorisation de construire une centrale éolienne sur un terrain sis aux lieu-dits Labeillanouso et Tauch sur le territoire de la commune de Tuchan ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°/ de condamner la société SOLLDEV à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur (président) ;
- les observations de Me Richer pour la société Sollertiae Développement ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux.» ;
Considérant que l'appel interjeté par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA MONTAGNE DE TAUCH EN PAYS CATHARE à l'encontre du jugement, en date du 10 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 novembre 2000, par laquelle le préfet de l'Aude a accordé à la société SOLLDEV l'autorisation de construire une centrale éolienne, a été enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2005 ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe de la Cour, l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA MONTAGNE DE TAUCH EN PAYS CATHARE n'a pas justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire de la décision attaquée de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande est donc irrecevable et doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA MONTAGNE DE TAUCH EN PAYS CATHARE le paiement à la société SOLLDEV de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA MONTAGNE DE TAUCH EN PAYS CATHARE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA MONTAGNE DE TAUCH EN PAYS CATHARE versera à la société SOLLDEV la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA MONTAGNE DE TAUCH EN PAYS CATHARE, à la société SOLLDEV et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA00974 2
SR