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28/06/2007 | FRANCE | N°04MA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04MA00006


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée pour M. Michel U, par Me Guin, avocat, élisant domicile ...; M. U demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-05264/02-05420 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres, l'arrêté en date du 8 octobre 2002 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a accordé un permis de

construire en vue de la réalisation d'un logement avec garages sur un ter...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée pour M. Michel U, par Me Guin, avocat, élisant domicile ...; M. U demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-05264/02-05420 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres, l'arrêté en date du 8 octobre 2002 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement avec garages sur un terrain cadastré section BB n° 77 et 78 sis à la Fossette sur le territoire de ladite commune;

2°/ de rejeter les demandes de première instance ;

……………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Mme Lafontaine, présidente de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. U relève appel du jugement susvisé en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres, l'arrêté en date du 8 octobre 2002 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement, avec garages sur un terrain cadastré section BB n° 77 et 78 sis à la Fossette sur le territoire de ladite commune, classé en zone UD par le POS révisé de la commune approuvé le 19 septembre 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. U soutient que, par le jugement ici contesté, les premiers juges auraient méconnu, d'une part, le principe du contradictoire et, d'autre part, le principe du droit à un procès équitable en se fondant, pour annuler le permis de construire en litige, sur un jugement précédent du 9 juillet 2003 portant sur la contestation notamment du plan d'occupation des sols (POS) révisé approuvé le 19 septembre 2001, instance pour laquelle il n'a pas été mis en cause, notamment quant aux mesures d'instructions ordonnées, au contraire des intimés, alors qu'il était directement concerné puisqu'il est propriétaire d'un terrain visé par les délibérations en cause ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'exigeait, qu'en sa qualité de propriétaire de parcelles de terrain dont le classement était contesté par la voie de recours pour excès de pouvoir dirigés contre les délibérations approuvant notamment le POS révisé de la commune du Lavandou, M. U soit appelé à la cause par le tribunal administratif dans lesdites instances ; qu'au demeurant, il lui était loisible, si il entendait faire valoir des observations dans le cadre des instances en cause, d'y intervenir volontairement ;

Considérant, d'autre part, que M. U a été mis en cause, comme il devait l'être, dans l'instance à l'issue de laquelle est intervenu le jugement attaqué ; qu'en sa qualité de partie à ladite instance, il a eu communication des pièces produites par l'ADEBL et notamment tant du jugement précité du 9 juillet 2003 que du procès-verbal de la visite des lieux à laquelle les membres du Tribunal administratif ont procédé dans le cadre de cette instance ; que, dans ces conditions, M. U a été à même de discuter des éléments de faits et de droit ayant conduit à l'annulation du classement de son terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens d'irrégularité invoqués par M. U doivent être écartés ;

Sur la légalité du permis de construire du 8 octobre 2002 :

Considérant que, pour annuler ledit permis de construire, les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du classement du terrain d'assiette, par le POS révisé approuvé le 19 septembre 2001, en zone UD Est de la Fossette, dont l'annulation avait été prononcée par son jugement du 9 juillet 2003, sur le motif tiré de la violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, par un arrêt du 16 mai 2007, la Cour de céans a confirmé l'annulation, par le jugement précité du 9 juillet 2003, de la délibération du POS révisé approuvé le 19 septembre 2001 en tant que ce document concerne la zone UD Est de la Fossette et le motif, tiré de la violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, retenu par les premiers juges qui en constitue le support nécessaire; que, par suite, cette annulation, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, a été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'il en est de même du motif qui en est le support nécessaire ; que, dès lors, M. U ne peut utilement contester le caractère de site remarquable, au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, de la zone annulée, et du terrain d'assiette du permis en litige, compris dans ladite zone ;

Considérant enfin que, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que le permis de construire contesté n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du POS révisé du 19 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. U n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 8 octobre 2002 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. U le paiement à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres d'une somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. U est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. U, à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis», à M. T, à M. X, à M. Z, à M. Y, à M. L, à M. Flèche, à M. S, à M. M, à M. B, à M. C, à M. N, à M. D, à M. O, à M. E, à M. F, à M. G, à M. H, à M. R, à M. I, à M. Velolhoen, à M. J, à M. P, à M. K, à la commune du Lavandou et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 04MA00006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00006
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;04ma00006 ?
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