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28/06/2007 | FRANCE | N°03MA02427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 03MA02427


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Bruno X élisant domicile ..., par

Me Calandra, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010222 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais qu'il a exposés t

ant en première instance qu'en appel ;

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Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Bruno X élisant domicile ..., par

Me Calandra, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010222 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Calandra, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de l'activité de chirurgien-dentiste exercée par M. X, d'une part, à titre individuel et, d'autre part, dans le cadre d'une société civile professionnelle, le vérificateur a adressé à l'intéressé trois notifications de redressement relatives aux revenus de l'année 1993, la première en date du 17 décembre 1996 concernant les revenus personnels du contribuable, la deuxième en date du 18 décembre 1996, concernant ses revenus professionnels, la troisième, en date du 18 décembre 1996 également, concernant à la fois ses revenus personnels et ses revenus professionnels ; que

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, en conséquence de ces redressements ;

Considérant que M. X soutient, par un moyen unique, qu'il n'a reçu que le 4 janvier pour l'une et le 6 janvier 1997 pour les deux autres les trois notifications de redressement relatives à ses revenus de l'année 1993 et que le délai de reprise de l'administration fiscale ayant expiré le 31 décembre 1996, la prescription lui était acquise ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la première notification de redressement, en date du 17 décembre 1996, concernant les revenus personnels du contribuable, envoyé par l'administration à l'adresse du domicile personnel du contribuable situé lotissement Durazzo Perata à Belvedere Campomoro en Corse du Sud est parvenu au bureau de poste de cette localité le 18 décembre 1996 avant d'être réacheminé, conformément aux instructions données par le contribuable aux services postaux du bureau de poste de Propriano vers une adresse du contribuable à Marseille, une autre à Tavera et enfin au bureau de poste de Porto-Vecchio ; qu'il résulte de l'instruction que l'adresse à laquelle a été envoyé le pli était la dernière adresse que le contribuable avait fait connaître à l'administration fiscale comme étant son adresse personnelle et que le requérant s'est abstenu de préciser à celle-ci qu'il ne pourrait être provisoirement atteint à cette adresse et de lui indiquer les adresses provisoires successives pour lesquelles il avait donné à l'administration postale des ordres de réexpédition ; que, dans ces conditions, la réception au bureau de poste du pli contenant la notification de redressement, même si celui-ci n'a pas été effectivement présenté au domicile du contribuable en raison des ordres de réexpédition qu'il avait donnés, a interrompu la prescription le 18 décembre 1996 en ce qui concerne les revenus personnels de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la deuxième notification de redressement, en date du 18 décembre 1996, concernant les revenus professionnels du contribuable, envoyé par l'administration fiscale à son adresse professionnelle située au 32, plage de l'Estaque à Marseille est parvenu au bureau de poste de Marseille le

24 décembre 1996 avant d'être remis au facteur le 26 décembre suivant et d'être réacheminé, conformément aux instructions données par le contribuable aux services postaux, du bureau de poste de Marseille vers une adresse à Tavera ; qu'il résulte de l'instruction que l'adresse à laquelle a été envoyé le pli était la dernière adresse que le contribuable avait fait connaître à l'administration comme étant son adresse professionnelle et que le requérant s'est abstenu de préciser à celle-ci qu'il ne pourrait être provisoirement atteint à cette adresse et ne lui a pas indiqué les adresses provisoires successives pour lesquelles il avait donné à l'administration postale des ordres de réexpédition ; que, dans ces conditions, la réception au bureau de poste du pli contenant la notification de redressement, même si celui-ci n'a pas été effectivement présenté à l'adresse professionnelle du contribuable en raison des ordres de réexpédition qu'il avait donnés, a interrompu la prescription le 26 décembre 1996 en ce qui concerne également les revenus professionnels de l'intéressé ;

Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'effet interruptif de prescription qui s'attacherait à la troisième notification de redressement, en date du

18 décembre 1996, concernant à la fois les revenus personnels et les revenus professionnels du contribuable, que la prescription a été interrompue avant l'expiration, le 31 décembre 1996, du délai de reprise ouvert à l'administration, aussi bien en ce qui concerne les revenus personnels que les revenus professionnels du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie en sera adressée à Me Calandra et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 03MA02427 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02427
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CALANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;03ma02427 ?
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