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28/06/2007 | FRANCE | N°03MA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 03MA01160


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me SALVARY ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808335 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de le décharger de ladite cotisation à l'impôt sur le revenu ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me SALVARY ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808335 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de le décharger de ladite cotisation à l'impôt sur le revenu ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce une activité de location de bateau, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1990, 1991 et 1992, à l'issue de laquelle des redressements à l'impôt sur le revenu lui ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office ; que, par la présente requête, il demande l'annulation du jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : “Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°” ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : “La procédure de taxation d'office (…) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial de M. X n'a pas été précédée d'une mise en demeure alors que cette formalité s'imposait, contrairement aux affirmations du ministre, en application des dispositions précitées des articles L.73 et L.68 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la procédure ayant conduit à l'évaluation d'office desdits bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1990 est entachée d'irrégularité ; qu'il y a donc lieu d'accorder à

M. X la décharge des impositions correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités dont elle a été assortie ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9808335 en date du 18 mars 2003 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités dont elle a été assortie.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie sera adressée à Me SALVARY et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N° 03MA01160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01160
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;03ma01160 ?
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