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28/06/2007 | FRANCE | N°03MA00966

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 03MA00966


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003, et le mémoire complémentaire du 10 juin 2003, présentés pour M. Maurice X, ..., par Me NYST ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9805898 en date du 31 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités dont elles ont été assorties, et résultant de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositi

ons des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2°) de le décha...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003, et le mémoire complémentaire du 10 juin 2003, présentés pour M. Maurice X, ..., par Me NYST ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9805898 en date du 31 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités dont elles ont été assorties, et résultant de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2°) de le décharger des dites cotisations à l'impôt sur le revenu

…………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, présenté le 24 octobre 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de prononcer un non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, présenté le 18 février 2004 pour M. X, par Me NYST qui maintient les conclusions de la requête ;

Il ajoute qu'il ne s'agit pas d'un dégrèvement total ; que la Cour devra statuer sur les autres moyens de la requête ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 13 novembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête de M. X, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a accordé un dégrèvement en droits et pénalités de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1993, à concurrence d'un montant de 6 331,97 euros ; qu'à concurrence de ce montant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. X ne se borne pas à reproduire littéralement dans son mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2003, soit dans le délai d'appel, les moyens présentés dans la demande de première instance mais présente devant la Cour de céans, des moyens d'appel qui la mettent en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions posées à l'article R. 411-1 précité doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : «Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.» ; et qu'aux termes de cette charte : « (…) Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important. Mais lorsque les points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications est mise en oeuvre. Ce dialogue vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose.(…)» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, le vérificateur est tenu d'offrir au contribuable la possibilité d'engager avec lui un dialogue oral et contradictoire, notamment sur les discordances ressortant des documents dont dispose le service, avant l'envoi éventuel de demandes écrites d'éclaircissement ou de justifications ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1993, 1994 et 1995, qui a été engagé à la suite d'un avis de vérification du 31 mai 1996 dont il a accusé réception le 8 juin suivant ; que cet avis a été suivi le 24 juin 1996 d'un entretien avec le vérificateur dont l'objet, suivant la convocation en date du 11 juin 1996 et selon les indications portées dans les notifications de redressements, était seulement de fournir au contribuable toutes les explications sur les modalités du contrôle ; que les relevés de comptes bancaires ont été produits, de manière incomplète, le 16 juillet 1996 ; que contrairement aux affirmations de l'administration, aucune des mentions portées dans les lettres modèle 2172 ne permet de justifier de l'existence d'une analyse contradictoire des dits relevés de comptes bancaires entre le vérificateur et le contribuable avant l'envoi des demandes de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, les 20 août 1996 s'agissant des revenus de l'année 1993 et 12 février 1997 s'agissant des revenus des années 1994 et 1995 ; que la preuve d'un entretien le 8 juillet 1996 n'est, en tout état de cause, pas apportée ; qu'ainsi, les dispositions susmentionnées de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ont été méconnues par le vérificateur ; que, dès lors, la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales est entachée d'une irrégularité substantielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et résultant de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence d'un montant de 6 331,97 euros.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes, résultant de la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée à Me NYST et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N°03MA00966 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00966
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : NYST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;03ma00966 ?
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