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26/06/2007 | FRANCE | N°04MA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 juin 2007, 04MA02100


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Kraus ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905454 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50

0 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Kraus ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905454 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Kraus pour M. X ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste les redressements d'impôt sur le revenu résultant de la taxation forfaitaire à cet impôt prévue par les dispositions de l'article 168 du code général des impôts, qui lui ont été notifiés au titre des années 1995 et 1996 à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont d'une part estimé en réponse au moyen soulevé par M. X relatif à l'abattement de 50 % sur le véhicule Lancia que les éléments produits par le contribuable ne permettaient pas d'établir l'usage professionnel à titre principal de ce véhicule ; qu'ils ont d'autre part répondu au moyen relatif aux justifications du train de vie les pièces produites par le requérant ne permettaient pas d'apporter la preuve qui lui incombe de l'absence de disproportion entre son train de vie et ses revenus ; qu'ainsi les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ces deux moyens ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après … ; que, d'autre part, le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L 47 à L 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'une taxation forfaitaire à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts dont la mise en oeuvre résulte des investigations menées par le vérificateur au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant ; que dès lors les vices qui entachent cet examen contradictoire sont susceptibles d'affecter la régularité des impositions établies sur le fondement dudit article ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, M. X a rencontré à trois reprises le vérificateur les 2 avril, 22 avril et 10 juin 1998 ; que le requérant n'établi ni même n'allègue que le vérificateur se serait refusé au cours de ces rencontres à tout débat oral et contradictoire ; que dans ces conditions, alors que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 168 du code général des impôts ne nécessite aucune formalité préalable et par voie de conséquence, alors même qu'aucun dialogue portant sur une imposition forfaitaire fondée sur les éléments du train de vie n'aurait été engagée lors de ces rencontres, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences d'un débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté comme non fondé ; que le requérant n'est en outre pas plus fondé à se prévaloir des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L 10 du livre des procédures fiscales qui exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire avant d'avoir recours à la procédure de demandes de justifications visée à l'article L 16 du même livre, dès lors que le vérificateur n'a en l'espèce pas mis en oeuvre cette procédure ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige l'écoulement d'un délai raisonnable entre la notification des redressements et la notification des bases forfaitaires taxées en application des dispositions de l'article 168, afin de permettre au contribuable de présenter ses observations ; que M. X qui a pu présenter ses observations après réception de la notification de redressement et de la notification des bases forfaitaires n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de délai entre ces deux notifications ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été destinataire de la notification de redressement du 10 juillet 1997 le 17 juillet tandis qu'il a accusé réception des notifications des bases forfaitaires retenues pour chacune des deux années datées du 13 juillet dès le 16 juillet ; qu'il a ainsi pu présenter ses observations sur les redressements qui lui étaient notifiés dès le 10 août en étant parfaitement informé desdits redressements ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée à défaut pour le vérificateur de lui avoir simultanément notifié les bases forfaitaires retenues ; que la circonstance qu'il a accusé réception des notifications des bases avant la notification de redressement n'est de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82 de la loi de finances pour 1987 : «1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après...2 (…) Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année d'imposition, les membres du foyer fiscal (…) 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie» ;

S'agissant des conditions d'application de l'article 168 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la base forfaitaire fixée par l'administration s'élève à 972 303 francs au titre de l'année 1994, à 898 043 francs au titre de l'année 1995 et à 966 725 francs au titre de l'année 1996 et qu'elle excède d'au moins un tiers pour chaque année le revenu net global de M. X fixé aux sommes respectives de 313 660 francs, 248 028 francs, et 229 483 francs ;

Considérant que le requérant soutient qu'il y a lieu d'ajouter à son revenu global de l'année 1996 le prix de vente d'un véhicule Ferrari de 600 000 francs et qu'en conséquence, la base forfaitaire n'excède plus au titre de cette année d'au moins un tiers son revenu ; que néanmoins, la somme représentative du prix de vente du véhicule n'est pas un revenu soumis à l'impôt et ne constitue ni un revenu soumis à déclaration, ni un revenu exonéré, ni un revenu taxé selon un taux proportionnel ou libéré de l'impôt par un prélèvement au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 168 ; qu'il n'y a donc pas lieu de comprendre cette somme dans les revenus de M. X pour l'application desdites dispositions ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que les conditions d'application dudit article n'étaient pas réunies ; que les moyens tirés de ce que seuls les contribuables détenant un patrimoine important sont susceptibles de faire l'objet d'une telle taxation ou de ce que la seule détention d'une voiture de sport ne justifie pas le recours à cet article sont inopérants ;

Considérant que si M. X invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative, DB-5221 n° 5, 13 D-10-73, 13 L-23-74, diverses instructions et circulaires ainsi que des réponses ministérielles à des parlementaires, tendant à limiter les cas dans lesquels l'administration devrait recourir à l'application de l'article 168 du code général des impôts, lesdites instructions et réponses ministérielles, qui se bornent à adresser des recommandations aux agents de l'administration ou à faire état de telles recommandations, ne constituent pas des interprétations formelles du texte fiscal dont l'intéressé pourrait se prévaloir pour contester l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article 168 ;

S'agissant des bases forfaitaires retenues par l'administration :

Considérant, d'une part, que si les pièces produites par le requérant et tirées de la comptabilité de sa société permettent d'établir l'usage professionnel du véhicule Lancia, elles ne suffisent pas à établir que ce véhicule est utilisé à titre principal par M. X pour l'exercice de sa profession ; qu'il ne peut dès lors prétendre à l'abattement de 50 % sur la valeur retenue par l'administration en application du barème fixé à l'article 168 ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que les deux motos retenues par l'administration pour fixer le revenu forfaitaire sont inscrites au bilan de son entreprise ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte de leur valeur dès lors que M. X ne conteste pas avoir eu personnellement la disposition de ces véhicules ;

S'agissant de la justification du train de vie :

Considérant, d'une part, que la preuve exigée du contribuable prévue par le 3 précité de l'article 168 doit porter sur la manière dont, au cours de chacune des années concernées, il a pu financer le train de vie résultant de l'évaluation déterminée par l'administration par application du barème ; que par suite, la démonstration du requérant tendant à établir que ses revenus déclarés lui ont permis de financer son train de vie réel est inopérante sur le terrain de la loi fiscale ;

Considérant que si le requérant se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à M. Bousquet, laquelle pour l'application des dispositions du 3 de l'article 168 se réfère au train de vie réel, cette réponse du 20 janvier 1997 est postérieure aux années d'impositions contestées ;

En ce qui concerne la fixation du quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : «I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (…) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5.(…) II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice» ;

Considérant que l'administration a fixé le quotient familial auquel pouvait prétendre M. X à 1,5 part conformément à la déclaration de revenu du requérant indiquant qu'il avait un enfant à charge ; que si le requérant revendique une demi-part supplémentaire en qualité de parent isolé, il n'établit pas qu'il vit seul avec sa fille ; que la circonstance que la mère de sa fille n'a pas de revenu ne permet pas de lui attribuer cette qualité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'emploi.

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N° 04MA02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02100
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-26;04ma02100 ?
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