La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | FRANCE | N°04MA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 juin 2007, 04MA00968


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile au ... par Me Gaudron ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9503679 en date du 23 novembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvi

er 1987 au 31 décembre 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile au ... par Me Gaudron ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9503679 en date du 23 novembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, restant en litige ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des écritures de M. X que ses conclusions d'appel se limitent à la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989, résultant de la réintégration dans les bénéfices industriels et commerciaux des recettes non comptabilisées et non déclarées par le contribuable, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le non-lieu à statuer partiel :

Considérant que, par deux décisions en date du 2 juillet 2004 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud Est a prononcé d'une part, le dégrèvement des majorations de 40% pour mauvaise foi, de montants respectifs de 4 344,80 euros et 13 447, 22 euros, dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 et d'autre part, le dégrèvement, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 à concurrence de 31,56 euros ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration « peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 » ;

Considérant qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X, l'agent vérificateur, après avoir obtenu du contribuable et de sa banque des relevés bancaires de comptes personnels de celui-ci, lui a adressé le 23 avril 1991, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications et d'éclaircissements, puis lui a notifié des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultant de recettes ni comptabilisées ni déclarées par l'intéressé ;

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la demande de justifications et d'éclaircissements :

Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées, l'administration commet un détournement de procédure lorsqu'elle utilise la procédure de demande de justifications à peine de taxation d'office pour redresser des revenus dont elle n'ignore, à la date de sa demande, ni la nature ni par suite, le classement catégoriel notamment comme revenus professionnels ; que, toutefois, elle peut utiliser cette procédure dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, sans qu'elle sache, à la date de la demande de justifications, l'origine et la nature des revenus non déclarés et partant la nature éventuellement professionnelle de ces revenus ; que la seule circonstance que postérieurement, à cette demande de justification, les sommes regardées comme d'origine indéterminée, soient rattachées à un revenu catégoriel professionnel n'est pas de nature à rendre irrégulière la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'avant de mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications par lettre du 23 avril 1991, après avoir reçu du contribuable, dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, des relevés bancaires de comptes personnels et y avoir noté des revenus d'origine indéterminée, l'agent vérificateur ait eu connaissance de la nature professionnelle de certains d'entre eux, lesquels ont d'ailleurs été reconnus comme tels par M. X uniquement dans sa réponse à ladite demande de justifications ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l'administration aurait commis un détournement de procédure en mettant en oeuvre irrégulièrement la demande de justifications prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardé comme fondé ;

En ce qui concerne le débat contradictoire :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédure fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications et d'éclaircissements visée à l'article L.16 de ce livre ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié, sans toutefois que le caractère oral d'un tel débat soit exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure de contrôle de la situation fiscale personnelle de M. X, a donné lieu à un premier entretien entre le contribuable et l'agent vérificateur le 25 septembre 1990 ; que le 17 octobre 1990, M. X a remis des relevés bancaires de comptes personnels à ce dernier ; que ceux-ci ont été restitués au contribuable lors d'une nouvelle entrevue le 20 novembre 1990 au cours de laquelle l'agent de l'administration a fait part à l'intéressé de ses premières constatations sur le contrôle en cours ; que par un courrier du 6 mars 1991 adressé à M. X, l'agent vérificateur a précisé qu'ainsi qu'il lui avait indiqué lors de leur dernière rencontre, il a sollicité de sa banque la communication des relevés de comptes que le contribuable vérifié n'avait pu lui fournir ; que dans la demande d'éclaircissements ou de justifications en date du 23 avril 1991, le vérificateur fait référence à une rencontre le 28 mars 1991 durant laquelle il a expliqué au contribuable avoir procédé à l'étude des sommes inscrites au crédit de ses comptes financiers, que celle-ci révélait à ce stade de la procédure l'existence de chèques dont l'origine n'était pas identifiée et qu'au cours des discussions qu'ils avaient eues, il n'avait pu obtenir des éclaircissements, d'où sa demande écrite ; qu'eu égard, avant l'envoi par le vérificateur le 23 avril 1991 de la demande de justifications et d'éclaircissements, de l'échange de ces différents courriers et de la tenue de ces différentes entrevues entre le contribuable et l'agent vérificateur, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas recherché un dialogue oral et contradictoire avec le contribuable avant la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications visée à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions restant en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 4 344,80 euros et 13 447, 22 euros en ce qui concerne les majorations de 40% pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 et de la somme de 31,56 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

N° 04MA00968 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00968
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-26;04ma00968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award