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25/06/2007 | FRANCE | N°07MA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 25 juin 2007, 07MA01469


Vu la requête enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour Mme Marcelle X, élisant domicile chez Me Luherne, avocat, 3 rue Rempart de l'Oulle à Avignon (84000), par Me Luherne ;

Mme X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au cours de l'année 2000 et mise en recouvrement le 30 juin 2004 par la trésorerie de Pernes les Fontaines ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu la requête enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour Mme Marcelle X, élisant domicile chez Me Luherne, avocat, 3 rue Rempart de l'Oulle à Avignon (84000), par Me Luherne ;

Mme X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au cours de l'année 2000 et mise en recouvrement le 30 juin 2004 par la trésorerie de Pernes les Fontaines ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 22 juin 2007 à 11h30 et a été levée à 11h40 ; au cours de celle-ci, Me Luherne, pour Mme X s'en remet à ses moyens écrits, l'administration fiscale, étant représentée par Mme Agnès Beck, s'en remet à son mémoire écrit, le trésorier payeur général de Vaucluse n'étant pas représenté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant qu'eu égard au montant des revenus dont dispose Mme X, il ne résulte pas de l'instruction que le paiement des sommes mises à sa charge, compte tenu de l'établissement d'un échéancier pour apurer sa dette, lequel a obtenu l'accord de la requérante par courrier du 16 avril 2007, dépasserait les capacités contributives de l'intéressée ou serait, comme il est soutenu de manière générale, de nature à créer à brève échéance des conséquences graves pour Mme X ; que, par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée n'est pas vérifiée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La demande présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marcelle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie en sera adressée à Me Luherne, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier payeur général de Vaucluse.

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N° 07MA01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07MA01469
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-25;07ma01469 ?
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