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25/06/2007 | FRANCE | N°06MA02990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 25 juin 2007, 06MA02990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2006, sous le n° 06MA02990, présentée pour M. Celattin X, élisant domicile ..., par Me Khun ;Massot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 septembre 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux

;


………….


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2006, sous le n° 06MA02990, présentée pour M. Celattin X, élisant domicile ..., par Me Khun ;Massot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 septembre 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;


………….


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;


………….


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Sylvie FAVIER, président-assesseur, pour statuer sur les appels introduits contre les jugements des tribunaux administratifs du ressort, statuant sur des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. X,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X a été notifié au requérant qui en a accusé réception le 28 septembre 2006 ; que ladite notification mentionnait l'ensemble des informations devant être portées à la connaissance de l'intéressé en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu'elle a été effectuée en la présence d'un interprète dont elle indiquait d'ailleurs formellement que son destinataire pouvait solliciter le concours ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement soutenir ni qu'il n'aurait pas été suffisamment informé de ses droits et garanties, ni qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'apprécier le sens et la portée de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L.742-1 et L.742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'un document provisoire de séjour, le cas échéant jusqu'à la décision de la commission de recours des réfugiés, ne sont pas applicables en cas de réexamen d'une demande d'admission au titre de l'asile territorial ; que, la saisine par M. X de la commission de recours qui avait, une première fois, statué sur la demande de l'intéressé, n'était pas suspensive ; qu'il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement, sur le fondement d'un refus de séjour opposé au requérant le 11 avril 2005 mais dont le caractère exécutoire a été différé jusqu'au 26 avril 2005, date à laquelle est intervenue la seconde décision de l'OFPRA, rejetant la demande de l'intéressé, prendre à son encontre, le 28 septembre 2006, alors même que la commission de recours n'avait pas encore statué, l'arrêté litigieux sans se substituer à ladite commission ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit pas qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces pour sa vie ou à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux, en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination, d'ailleurs non imposée, au requérant, ne saurait être regardé comme étant irrégulier de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté critiqué ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée ;







D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur.







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N° 06MA02990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02990
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-25;06ma02990 ?
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