La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2007 | FRANCE | N°06MA02989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 25 juin 2007, 06MA02989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2006, sous le n° 06MA02989, présentée pour M. Attilah X, élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Khun ;Massot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 septembre 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté

litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2006, sous le n° 06MA02989, présentée pour M. Attilah X, élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Khun ;Massot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 septembre 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


………….


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

………….

Vu, enregistré au greffe le 26 février 2007, le nouveau mémoire présenté par M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Sylvie FAVIER, président-assesseur, pour statuer sur les appels introduits contre les jugements des tribunaux administratifs du ressort, statuant sur des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. X,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité turque, entré en France en 1999 y a été rejoint, en 2003, par son épouse et leur premier enfant, né dans le pays d'origine du requérant ; que cependant, la seule volonté manifestée par le couple de poursuivre en France une vie personnelle et familiale constituée dans leur pays d'origine n'est pas, à elle seule, de nature à permettre au requérant de prétendre à une régularisation de sa situation en regard de l'admission au séjour ; que M. X, qui s'est vu opposer un refus à ses demandes d'asile et de titre de séjour et, en dernier lieu, à sa demande de régularisation fondée sur la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, et son épouse vivent en France en situation irrégulière ; que le requérant ne soutient, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que la naissance en France, en 2004, du deuxième enfant du couple et la scolarisation en classe de CE1 de l'aîné, né en 1998 en Turquie, ne sont pas un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de M. X ; qu'il s'ensuit que ni le refus de séjour en dernier lieu opposé à l'intéressé, qui reste exécutoire nonobstant le recours juridictionnel, non suspensif, introduit à son encontre, ni l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que l'appel introduit contre ledit jugement et les conclusions à fin de condamnation dirigées contre l'Etat doivent, en conséquence, être rejetées ;







D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur.






2
N° 06MA02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02989
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-25;06ma02989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award