Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 octobre 2006, sous le n° 06MA02959, présentée pour M. Salif X, élisant domicile chez M. Z, ... et Mme Ndèye, Fatou, Kiné Y, domiciliée chez son avocat, par Me Mouele, avocat ;
Les appelants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X le 25 septembre 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°/ de suspendre l'exécution dudit arrêté ;
………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Sylvie FAVIER, président-assesseur, pour statuer sur les appels introduits contre les jugements des tribunaux administratifs du ressort, statuant sur des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité sénégalaise, soutient qu'il satisfait à la condition de résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans pour se prévaloir de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, s'il résulte de l'instruction que le requérant était présent sur le territoire français au titre des années 1989, 1997, 2000 et 2006, dates auxquelles il a présenté des demandes d'asile et de titre de séjour qui ont été rejetées, ces démarches ponctuelles ne sont pas à elles seules suffisantes pour établir l'existence d'une résidence habituelle pendant la période considérée dès lors que le requérant n'apporte aucun document justificatif d'un séjour continu en France ; qu'en outre, en ne fournissant qu'une copie incomplète de son passeport, le requérant ne peut établir qu'il n'aurait pas, entre temps, séjourné dans d'autres pays ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions protectrices de l'article L.511-4 du code susmentionné, feraient obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des dires mêmes de M. X que ce dernier est dépourvu de domicile et de situation fixe en France ; que le requérant s'est marié au Sénégal où il a conservé d'importantes attaches familiales en la personne de ses fils dont il connaît l'adresse et avec lesquels, contrairement à ses dires, il n'a donc pas perdu tout contact ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour de M. X sur le territoire national, et alors même que le requérant affirme qu'il serait père d'une ressortissante française mariée et majeure, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu, en prenant l'arrêté litigieux, porter une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par suite, leur requête d'appel dirigée contre le jugement attaqué et leur demande de suspension de l'arrêté critiqué, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y et au ministre de l'intérieur.
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N° 06MA02959