Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2006, sous le n° 06MA02944, présentée pour M. Assoumani X, élisant domicile ..., par Me Arié Goueta , avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 septembre 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
………….
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 novembre 2006, le nouveau mémoire présenté pour M. X tendant à la production de pièces ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 décembre 2006, le nouveau mémoire présenté par le requérant, tendant à la production de pièces complémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Sylvie FAVIER, président-assesseur, pour statuer sur les appels introduits contre les jugements des tribunaux administratifs du ressort, statuant sur des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2006 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé de sa reconduite à la frontière et du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant son recours, M. X fait valoir que cet arrêté violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X vit maritalement en France avec une ressortissante comorienne , elle-même en situation régulière, dont il a deux enfants, Nourdine, né en 1990 et Amina, née en 2005 ; que sa compagne a une autre enfant, scolarisée en sixième au collège Jean-Claude Izzo à Marseille, dont le personnel enseignant a témoigné qu'il s'occupait ; que son fils aîné est lui-même scolarisé dans un lycée professionnel privé ; que le salaire que perçoit M. X lui permet de contribuer aux besoins de sa famille ; que dans ces conditions, et alors même que M. X a été précédemment marié aux Comores où il a des enfants, et eu égard aux conséquences que comporterait une mesure de reconduite à la frontière sur la vie familiale qu'il a créée en France, il est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté et le jugement attaqués doivent être annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X n'a jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en l'absence de toute demande de sa part, il ne peut être enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre ; qu'il appartiendra seulement à cette autorité d'apprécier, si demande lui en est faite, et eu égard au motif d'annulation évoqué ci-dessus, la possibilité de délivrer un tel titre au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( …) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au
regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant, en revanche, que, le présent arrêt implique nécessairement que, pendant qu'il sera procédé à l'instruction de sa demande, M. X puisse se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la lui accorder ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 19 septembre 2006 et le jugement du Tribunal administratif de Marseille attaqués sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur.
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N° 06MA02944