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21/06/2007 | FRANCE | N°05MA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 05MA00197


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE SANARY SUR MER, représentée par son maire, par Me Blein ; la COMMUNE DE SANARY SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301651-0401385 du 26 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déférés du Préfet du Var, annulé les conventions d'exploitation d'un ensemble de loisirs aquatiques en date des 17 novembre 2002 et 18 novembre 2003, ainsi que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER en date du 27 octobre 2003 autorisant le maire d

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2°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE SANARY SUR MER, représentée par son maire, par Me Blein ; la COMMUNE DE SANARY SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301651-0401385 du 26 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déférés du Préfet du Var, annulé les conventions d'exploitation d'un ensemble de loisirs aquatiques en date des 17 novembre 2002 et 18 novembre 2003, ainsi que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER en date du 27 octobre 2003 autorisant le maire de la commune à signer la convention du 18 novembre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement, les conventions et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, le 1er juin 2001, par le Tribunal administratif de Nice, de la convention de délégation de service public portant sur la gestion de ses loisirs aquatiques, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a conclu dans un premier temps et pour une durée d'un an une convention temporaire d'exploitation de ces loisirs en septembre 2001 avec le groupement d'entreprises A. l'Helguen et autres puis, à l'issue de cette convention temporaire, deux nouvelles conventions, également pour la même durée, avec la société A. l'Helguen S.A., les 17 novembre 2002 et 18 novembre 2003 ; que, par le jugement attaqué dont la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER relève appel, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, ces deux dernières conventions au motif que la procédure de publicité prévue par l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales n'avait pas été mise en oeuvre et que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'était dès lors pas fondée à faire valoir que l'urgence et la nécessité de continuité du service public pouvaient la dispenser de respecter les formalités prévues à l'article précité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur le moyen tiré tant de l'illégalité des conventions des 17 novembre 2002 et 18 novembre 2003 que de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER en date du 27 octobre 2003 autorisant le maire de la commune à signer la convention du 18 novembre 2003, entraînée par l'irrégularité commise par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER dans la procédure de passation de cette convention ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. / La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. / La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ; qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du même code : Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. … Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an … ;

Considérant que si une collectivité publique peut, sans illégalité, confier la gestion du service à titre provisoire à un prestataire en vue d'assurer la continuité du service sans respecter la procédure prévue aux articles L.1411 et suivants du code général des collectivités locales, ce n'est qu'à la condition que l'urgence rende impossible la mise en oeuvre de ladite procédure ;

Considérant que si la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a pu valablement, vu l'urgence provoquée par l'annulation, prononcée le 1er juin 2001 par le Tribunal administratif de Nice, de la délégation initiale de service public des loisirs aquatiques dont elle avait la charge, confier à l'entreprise ayant déjà commencé l'exploitation, à titre provisoire et en attendant qu'une nouvelle procédure de délégation ait pu aboutir, le soin d'assurer ce service pendant une année pour en assurer la continuité, elle n'apporte en revanche, ni en première instance ni en appel, aucun élément, autre que des considérations générales, de nature à justifier que cette situation d'urgence perdurât au-delà de l'échéance de la première convention provisoire et l'aurait empêchée de mener à terme une procédure de passation de délégation de service public dans un délai raisonnable ; que le risque pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER de voir engagée sa responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public ne justifie pas davantage cette urgence ; que dès lors, les deux conventions signées les 17 novembre 2002 et 18 novembre 2003, qui, eu égard à leurs caractéristiques, présentent la nature de délégation de service public, mais qui ne sauraient s'analyser comme des prolongations, justifiant l'application de l'article L.1411-2 du code précité, de la convention de délégation de service public annulée ni même de celle signée en septembre 2001, ont été conclues en méconnaissance de la procédure prévue aux articles L.1411 et suivants du code général des collectivités locales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a, sur déférés du Préfet du Var, annulé les conventions d'exploitation d'un ensemble de loisirs aquatiques des 17 novembre 2002 et 18 novembre 2003, ainsi que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER en date du 27 octobre 2003 autorisant le maire de la commune à signer la convention du 18 novembre 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANARY SUR MER et les conclusions de la société A. l'Helguen S.A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SANARY SUR MER, au préfet du Var, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales et à la société A. l'Helguen S.A.

N° 05MA00197 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00197
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-21;05ma00197 ?
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