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19/06/2007 | FRANCE | N°05MA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 05MA02170


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005 sous le n° 05MA02170, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par

Me El Atmani, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204230 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 mai 2002, qui a refusé son admission au séjour, et de la décision du 29 juillet 2002 qui a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'en

joindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005 sous le n° 05MA02170, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par

Me El Atmani, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204230 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 mai 2002, qui a refusé son admission au séjour, et de la décision du 29 juillet 2002 qui a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 19 septembre 2005 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X fait appel du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 mai 2002, rejetant sa demande d'admission au séjour, et de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 29 juillet 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ;

Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15…» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation du requérant auquel elle a procédé, sans être tenue de convoquer l'intéressé à un entretien individuel ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Mohamed X, né en 1969 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1993 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; que, toutefois, les attestations de proches déclarant côtoyer l'intéressé à Sète depuis plusieurs années, rédigées en termes très généraux, et les ordonnances médicales produites, qui sont datées de 1998 et 1999, ne suffisent pas à établir la réalité d'un séjour habituel de M. X en France depuis la date alléguée ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. Mohamed X ne remplissait pas les conditions de régularisation fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, que la légalité des décisions administratives s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'eu égard au caractère très récent, à l'époque, du mariage contracté par M. X en février 2002 au Maroc, et au fait que son épouse, également de nationalité marocaine, était titulaire d'une carte de séjour dont la durée de validité était limitée à un an en France, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour de M. X n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, l'invalidité partielle affectant Mme X n'était pas telle qu'elle l'empêchait de pourvoir seule aux actes de la vie courante ;

Considérant, enfin, que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. Mohamed X et n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. Mohamed X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Mohamed X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1e : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA02170

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02170
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;05ma02170 ?
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