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19/06/2007 | FRANCE | N°05MA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 05MA01761


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 sous le n° 05MA01761, présentée pour M. Mohamed , élisant domicile chez M. , ..., par Me Dumont, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202556 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours

gracieux formé le 23 janvier 2002 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 sous le n° 05MA01761, présentée pour M. Mohamed , élisant domicile chez M. , ..., par Me Dumont, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202556 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 23 janvier 2002 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois après notification de l'arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X fait appel du jugement du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 janvier 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ;

Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15…» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne de façon précise les textes applicables et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation du requérant auquel elle a procédé ; que cet arrêté satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Cons, en second lieu, que M. X, né en 1955 au Maroc, se borne à soutenir à nouveau en appel qu'il est entré en France en 1990 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; que le requérant ne conteste cependant aucunement en appel n'avoir fourni qu'un nombre limité de pièces justificatives, parmi lesquelles des factures qui se sont avérées être des faux et des attestations rédigées en termes très généraux ; que les dits documents ne suffisent pas à établir la réalité d'un séjour habituel du requérant de plus de dix ans en France ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions de régularisation fixées par l'article 12 bis 3°, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir que certains membres de sa famille, et notamment son père et une de ses soeurs seraient installés en France dans un autre département, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, et de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7°, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01761

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01761
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;05ma01761 ?
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