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19/06/2007 | FRANCE | N°05MA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 05MA01527


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005 sous le n° 05MA01527, présentée pour

M. Saaid X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Szwarc, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105732 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 eu

ros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005 sous le n° 05MA01527, présentée pour

M. Saaid X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Szwarc, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105732 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Saaid X fait appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 juin 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, né en 1961 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1988 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; que parmi les documents produits par le requérant, seules quelques ordonnances médicales établissent la réalité de consultations effectuées par M. X en octobre 1997, avril 1998 et octobre 1999 ; que les autres justificatifs produits sont constitués essentiellement d'attestations de personnes déclarant le connaître qui sont peu circonstanciées et trop générales pour avoir valeur probante ; qu'ainsi M. X n'établit pas la réalité d'un séjour habituel en France depuis 1988 et ne remplit donc pas les conditions de régularisation fixées par l'article 12 bis 3°, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en France auprès de son frère et aurait en France une soeur, lesquels constitueraient, depuis le décès de leurs deux parents, sa seule famille, la composition précise de sa famille d'origine n'a, en tout état de cause, nullement été établie ; que bien qu'il ait initialement déclaré être marié, M. X, qui était âgé de 40 ans à la date des décisions en litige est célibataire et sans charges de famille et n'établit aucunement l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. Saaid X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saaid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01527

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01527
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SZWARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;05ma01527 ?
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