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19/06/2007 | FRANCE | N°05MA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 05MA00746


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour M. Hammou X, élisant domicile chez ..., par Me Tribouillois, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005907 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le ti

tre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de 15 jou...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour M. Hammou X, élisant domicile chez ..., par Me Tribouillois, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005907 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de 15 jours après notification ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hammou X fait appel du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 novembre 2000 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Sur la légalité de la décision attaquée

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus …» ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, né en 1972 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1990, et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; que si les documents produits par le requérant, notamment des copies de cartes d'adhésion à la fédération des travailleurs marocains en France, d'enveloppes avec adresse en France, une attestation d'un médecin déclarant l'avoir soigné en 1995 ou encore celle d'un employeur pour quelques jours en 1994 laissent présumer une présence au moins partielle pendant les années 1990 à 1995, les documents bancaires produits pour les années 1996 à 2000 n'établissent pas avec certitude la présence en France de l'intéressé pendant cette période ; que l'ensemble des documents produits ne suffit pas à établir la réalité d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3° précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir que certains membres de sa famille sont en France, il ne précise, en tout état de cause, même pas la composition de sa famille d'origine ; qu'ainsi, le requérant n'apporte aucunement la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hammou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00746 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00746
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TRIBOUILLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;05ma00746 ?
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