Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile chez son père, ..., par Me Tribouillois, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103671 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 février 2001, qui a refusé son admission au séjour, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mustapha X fait appel du jugement du
16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 février 2001, rejetant sa demande d'admission au séjour, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… » ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, né en 1977 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1993, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un hébergement ; qu'il est toutefois constant qu' en 2001, date à laquelle les décisions litigieuses sont intervenues, le requérant ne justifiait pas d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ; qu'il suit de là qu'il ne remplissait pas les conditions de régularisation fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision attaquée n'est sur point entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;
Considérant, en second lieu, que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il vit en France auprès de son père, qui y réside lui-même régulièrement, et qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il résulte des pièces du dossier que la mère et les frères et soeurs du requérant résident au Maroc ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve qu'il aurait en France toute sa vie familiale, ni celle de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;
Considérant que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA00720 2