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19/06/2007 | FRANCE | N°03MA01960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 03MA01960


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 sous le n° 03MA01960, présentée pour M. Antoine X, élisant domicile RN 198, Razzetta, 3 Lot Lanciatojo à

Borgo (20290), par Me Vittori, avocat ;

M. X défère à la Cour le jugement n° 0200336 du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 2003 et lui demande d'annuler l'arrêté du président du SIVOM de la Marana en date du 5 février 2002 le mettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er février 2002 ;

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Vu le jugement attaqué ;
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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 sous le n° 03MA01960, présentée pour M. Antoine X, élisant domicile RN 198, Razzetta, 3 Lot Lanciatojo à

Borgo (20290), par Me Vittori, avocat ;

M. X défère à la Cour le jugement n° 0200336 du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 2003 et lui demande d'annuler l'arrêté du président du SIVOM de la Marana en date du 5 février 2002 le mettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er février 2002 ;

……………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du président du SIVOM de la Marana en date du 5 février 2002 le mettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er février 2002 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le SIVOM de la Marana et tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête… contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours…» ;

Considérant que si, dans sa requête introductive d'appel enregistrée le 22 septembre 2003, M. X a présenté des moyens et arguments qui avaient déjà été présentés dans un mémoire en réplique présenté en première instance sans critiquer le jugement intervenu, ladite requête ne saurait être regardée comme non motivée au sens des dispositions précitées et, en conséquence, irrecevable ; que la fin de non recevoir opposée par le président du SIVOM de la Marana doit être rejetée ;

Considérant toutefois que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la demande de première instance, constitue une demande nouvelle qui, présentée dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 février 2004 a été présentée après expiration du délai de recours contentieux ; qu'un tel moyen n'est dès lors pas recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, la décision de mise à la retraite pour invalidité est prise par l'autorité ayant qualité pour procéder à la nomination de l'agent « sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraite» et que les énonciations de cette décision « ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a émis, le 28 janvier 2002, un avis favorable à la radiation des cadres de l'intéressé pour invalidité ; que les conditions dans lesquelles l'avis de la commission de réforme relatif à son taux d'invalidité a été communiqué à M. X, et les falsifications qui auraient été opérées sur ce document aux dires du requérant, si elles sont éventuellement susceptibles d'affecter la légalité de l'arrêté de concession et le montant des droits à pension, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de radiation des cadres attaqué, lequel s'est borné, à bon droit, à tirer les conséquences de l'invalidité, non contestée, du requérant en décidant sa mise à la retraite ; que la circonstance que le requérant ait été, antérieurement à sa mise à la retraite, mis en position de congé de maladie au lieu d'un congé de longue durée est, de même et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de mise à la retraite contesté ;

Considérant qu'il il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X, au SIVOM de la Marana et au ministre de l'intérieur , de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 03MA01960

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01960
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VITTORI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;03ma01960 ?
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