Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02591, présentée par Me Dalançon, avocat, pour M. Ramzi X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêt n° 04MA01353 du 30 janvier 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé le jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait, à la demande de M. X, d'une part annulé la décision en date du 24 avril 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint à cette même autorité de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°) de rejeter le recours présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant la Cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Dalançon, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel a, par arrêt en date du 30 janvier 2006, annulé un jugement en date du 19 mai 2004 du Tribunal administratif de Marseille, puis rejeté la demande présentée par M. X devant cette juridiction et dirigée contre la décision en date du 24 avril 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, aux motifs que l'administration produisait pour la première fois en appel des documents démontrant que l'intéressé ne pouvait justifier d'une résidence habituelle en France d'au moins dix ans et ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, et que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait en l'espèce pas méconnu les articles 12 quater de cette même ordonnance et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X, qui n'a pas été régulièrement appelé dans l'instance ayant abouti à cette décision juridictionnelle, est recevable à former tierce-opposition à l'arrêt sus-mentionné en date du 30 janvier 2006 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision contestée du 24 avril 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans… ;
Considérant en premier lieu que la décision en date du 24 avril 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des documents produits en appel par le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'espèce deux permis de séjour et de travail délivrés les 7 août 2001 et 6 juillet 2002 par le ministère de l'intérieur italien, que M. X est entré en Italie en 1995 et y a été autorisé à séjourner et à travailler à partir du 9 novembre 1999 ; que M. X conteste le sérieux de ces documents sans apporter à l'appui de ses allégations le moindre commencement de preuve ; qu'il ressort en outre d'un arrêté en date du 3 janvier 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a remis l'intéressé aux autorités italiennes que le requérant était entré irrégulièrement en France en janvier 2001 en provenance de Brescia via Vintimille ; que si ces différentes décisions administratives ont été prises postérieurement à l'arrêté litigieux en date du 24 avril 2001, elles établissent la réalité d'une situation de droit et de fait antérieure à celui-ci ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elles ne peuvent être prises en considération pour apprécier la légalité dudit arrêté, et que lui-même pourrait ainsi se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en date du 19 mai 2004 du Tribunal administratif de Marseille et rejeté sa demande présentée devant cette juridiction, dirigée contre la décision en date du 24 avril 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête en tierce-opposition de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA02591 2
mp