Vu le recours, enregistré le 30 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA01353, présenté par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0106150 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Ramzi X, annulé la décision en date du 24 avril 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à cette même autorité de délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet des Bouches du Rhône interjette appel du jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X, de nationalité tunisienne, annulé la décision en date du 24 avril 2001 par laquelle cette même autorité avait refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans… ;
Considérant qu'il ressort de documents produits pour la première fois en appel par le préfet des Bouches du Rhône que M. X a obtenu en Italie des permis de séjour et de travail à partir du 9 novembre 1999, renouvelés jusqu'en juillet 2004, sur lesquels il est mentionné qu'il est entré en Italie le 1er novembre 1995 ; que, par suite, à la date de la décision litigieuse, le 24 avril 2001, M. X n'était en tout état de cause pas fondé à se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler la décision en date du 24 avril 2001 du préfet des Bouches du Rhône ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que M. X, célibataire, sans enfant, dont il ressort des pièces du dossier qu'il réside habituellement en Italie depuis 1995 et qu'il a choisi d'y régulariser sa situation administrative, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches du Rhône lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa situation ne relève pas davantage, ainsi qu'il a été dit, des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 24 avril 2001 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article 12bis - 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 2004 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant d'une part à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 avril 2001 portant refus de titre de séjour et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ramzi X.
Copie en sera adressée au PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.
N° 04MA01353 3
vt