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14/06/2007 | FRANCE | N°05MA02860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 5, 14 juin 2007, 05MA02860


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Stagnara ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500230 en date du 12 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la « déclaration » en date du 28 janvier 2005 par laquelle la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Corse a rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) d'annuler la « d

claration » en cause ;

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Vu la loi n° 2002-303...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Stagnara ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500230 en date du 12 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la « déclaration » en date du 28 janvier 2005 par laquelle la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Corse a rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) d'annuler la « déclaration » en cause ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu la loi n° 2002-303, relative aux droits des malades et à la qualité du système

de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 17 août 2001, a subi une intervention chirurgicale le 27 août suivant à la polyclinique de Furiani à Bastia, qui est un établissement privé d'hospitalisation ; qu'il a été revu en consultation le 26 septembre 2001 dans le même établissement par un praticien qui lui a prescrit la prise d'un médicament dénommé « Oflocet » ; que, dès le 29 septembre suivant, M. X a ressenti des douleurs dans les articulations, puis, de nouveau, après une amélioration passagère de son état, des troubles au cours de l'année 2002 et de l'année 2003, qui ont justifié une hospitalisation du

9 au 12 décembre 2003 dans le service de neurologie et de maladies neuromusculaires du centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille ; que le bilan de santé effectué à la sortie de cet établissement a révélé que M. X souffrait notamment d'une polyneuropathie discrète à prédominance sensitive des membres inférieurs ; que l'intéressé, estimant que cette pathologie trouvait son origine dans la prescription de produits pharmaceutiques qui lui avait été faite le 26 septembre 2001 à la polyclinique de Furiani, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Corse, laquelle, après avoir désigné deux experts et pris connaissance de leur rapport, s'est déclarée le 28 janvier 2005 « incompétente » pour connaître de la demande de M. X ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 12 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir estimé que l'acte par lequel une CRCI rejette une demande tendant à ce qu'elle formule un avis sur la réparation des dommages subis par la victime d'un accident médical constitue une décision administrative prise pour le compte d'un établissement public à caractère administratif dont le tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, est seul compétent pour connaître en premier ressort, a confirmé le rejet de sa demande par la CRCI ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel (...) n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ; et, qu'aux termes des dispositions de l'article L.1142-8 du même code : Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L.1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable (...) Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L.113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai » ;

Considérant que la requête de M. X pose les questions de savoir : 1° si la déclaration par laquelle une CRCI rejette, sans émettre l'avis prévu à l'article L.1142-8 du code de la santé publique, pour irrecevabilité ou incompétence la demande de la victime tendant à la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable prévue aux articles L.1142-4 et suivants du même code constitue un acte détachable de l'action en indemnisation relevant des tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ; 2° si une telle « déclaration » peut constituer une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 3° si, dans l'affirmative à la deuxième question, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit être appelé en la cause en qualité de défendeur ;

Considérant que ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse, susceptible de se présenter dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur les questions de droit définies aux motifs du présent arrêt ou jusqu'à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L.113-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué dans le présent arrêt sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la CRCI de Corse, à Me Stagnara, à Me Welsch et au préfet de la Haute Corse.

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N° 05MA02860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05MA02860
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : STAGNARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-14;05ma02860 ?
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