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14/06/2007 | FRANCE | N°05MA02466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 05MA02466


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Etcheverrigray, du cabinet de Me Péchevis, pour Mme X ;

- les observations de Me Rosier, de la SCP Coulombie, Gras, Crétin, Becquevort, pour la commune de Laroque-des-Albères ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du

gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal administratif de Montpellier...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Etcheverrigray, du cabinet de Me Péchevis, pour Mme X ;

- les observations de Me Rosier, de la SCP Coulombie, Gras, Crétin, Becquevort, pour la commune de Laroque-des-Albères ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Suzanne X tendant à l'annulation d'une décision datée du 22 août 2003 par laquelle le maire de Laroque des Albères lui avait délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant une parcelle cadastrée 1439 dont elle est propriétaire au sein d'un lotissement situé dans le Domaine des Albères ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant quand, comme en l'espèce, la juridiction administrative a prononcé un jugement de rejet de la demande qui lui était soumise ;

Considérant que l'appelante soutient que le tribunal ne se serait pas prononcé sur certains moyens, rappelés par la note envoyée en délibéré, qui concerneraient « l'inapplicabilité de l'article R.111-2, la garantie de constructibilité à compter de l'achèvement d'un lotissement (L.315-8), l'avis de l'OFME (Observatoire de la Forêt méditerranéenne) au sujet des queues de lotissements, le refus du projet de plan de prévention des risques (PPR) par la commune de Laroque »; que, cependant, il ressort de la lecture même du jugement que le tribunal a explicitement écarté le moyen tiré de l'application de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme ; que le tribunal s'est également prononcé sur l'applicabilité de l'article R.111-2 du même code en estimant que lesdits terrains étaient exposés à un risque très élevé d'incendie et que le projet que pourrait y avoir la requérante porterait atteinte à la sécurité publique au sens desdites dispositions, mais qu'il n'était pas astreint à répondre à tous les arguments - parmi lesquels l'avis de l'OFME et la position adoptée par la commune sur le PPR- tendant à contester la réalité dudit risque ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense de la commune de Laroque des Albères est parvenu au tribunal le 8 décembre 2004, avant l'heure fixée par la première clôture d'instruction prononcée par le président de la formation de jugement, par une télécopie confirmée dès le lendemain par la réception de l'original ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X de l'irrégularité de la procédure suivie par le tribunal en raison du fait que ledit mémoire aurait dû être écarté comme arrivé postérieurement à la clôture d'instruction et ne pouvant être régularisé par la réouverture de l'instruction intervenue six mois plus tard le 26 avril 2005, manque en fait et doit être écarté ;

Considérant enfin que, dans ses dernières écritures dans la présente instance, Mme X reconnaît avoir eu communication par le tribunal des pièces jointes au mémoire précité de la commune ; que, par suite, la circonstance que le tribunal se serait fondé sur des documents transmis par la commune qui ne seraient ni opposables aux tiers, ni publiés et ne pourraient être communiqués compte tenu de leur caractère préparatoire est sans influence sur la régularité du jugement, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et que le juge administratif peut, d'une façon générale, retenir à titre d'éléments d'information tous les documents versés aux débats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision en cause :

Considérant, en premier lieu, que, si en vertu de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme, les règles générales applicables en matière d'utilisation du sol sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat, qui se substituent depuis la loi n° 80 ;514 du 7 juillet 1980 aux règlements d'administration publique, les dispositions codifiées en vertu du décret pris en Conseil d'Etat n° 76-276 du 29 mars 1976 sous l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, sont elles-même issues de l'article 2 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 portant règlement d'administration publique ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article R.111-2 serait illégal au motif que ses dispositions ne seraient pas issues d'un décret pris en Conseil d'Etat, en violation de l'article L.111-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Laroque des Albères était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, dès lors que le lotissement n'a fait l'objet d'aucun certificat d'achèvement, et que la mise en oeuvre de cet article, de nature législative, ne peut se trouver paralysée par l'article R.111-2 sur la base duquel la décision a été prise, d'une nature juridique inférieure car réglementaire ; que, cependant, d'une part, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il résulte des termes de l'article R.315-39-1 du code de l'urbanisme qu'en l'absence de certificat d'achèvement, aucune autorisation d'occupation du sol ne peut être accordée, et, d'autre part, que l'article L.315-8 ne fait pas obstacle à ce qu'un certificat d'urbanisme soit refusé en application de l'article R.111-2 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de permis de construire qui avait été opposé par la commune de Laroque des Albères aux époux Blanchard, ne peut faire obstacle à ce que, dans le jugement objet de la présente instance, le même tribunal rejette la demande de Mme X, dès lors qu'il n'existe entre ces deux litiges ni identité de parties, ni identité d'objet ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande dans son second jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a méconnu l'autorité de la chose jugée par son premier jugement ;

Considérant, en dernier lieu, que la requérante conteste la réalité du risque fort d'incendie menaçant la parcelle objet du certificat d'urbanisme en cause et tenant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges au vu des pièces du dossier, à la proximité de ladite parcelle avec des espaces naturels de plusieurs centaines d'hectares d'une végétation hautement inflammable et combustible, à la topographie, caractérisée par un relief marqué dans lequel pente et exposition accentuent la rapidité de développement et l'ampleur d'un éventuel sinistre, et à la desserte difficile des habitations du domaine pour les véhicules de secours et d'incendie ;

Considérant cependant qu'en invoquant l'absence de valeur juridique de l'étude réalisée le 25 mars 1998 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées Orientales et intitulée « Plan de Prévention du Risque Incendie sur le Domaine des Albères », ou en mentionnant que le plan de prévention des risques naturels, qui, approuvé postérieurement aux décisions en cause par un arrêté du préfet des Pyrénées Orientales daté du 16 décembre 2004, a classé le domaine des Albères en zone rouge de risque fort, fait l'objet d'une demande d'annulation devant le Tribunal administratif de Montpellier, la requérante ne conteste pas utilement les constats sur la dangerosité du site opérés par les études contenues dans ces documents, que le maire de Laroque des Albères a pu régulièrement prendre en compte pour arrêter la décision en cause dès lors qu'il en avait eu connaissance ; que la circonstance que l'étude précitée de 1998 a été réalisée par un service de l'Etat intéressé à la réalisation ultérieure des plans de prévention des risques naturels prévisibles n'est pas, en elle-même, de nature à altérer la validité de ladite étude ;

Considérant que, de la même manière, ni les circonstances que, connaissant le risque, la commune n'aurait encore rien entrepris pour le réduire en vue de protéger la sécurité des 116 habitations existant déjà sur le domaine, ou qu'elle serait seule responsable de l'insuffisante pression de la canalisation d'eau alimentant le domaine au cas où plus de trois bouches à incendie devraient être utilisées, ni le fait que les travaux d'équipement du lotissement ont été autorisés par le préfet des Pyrénées Orientales lui-même, ne sont de nature à établir que le risque fort d'incendie relevé par le tribunal n'existerait objectivement pas ;

Considérant qu'en se bornant à dire que le domaine des Albères compterait trois sorties alors que le service d'incendie et de secours n'en exigeait que deux, et en alléguant sans l'établir que les voies de circulation dans le lotissement auraient une largeur de 6 mètres, la requérante ne conteste pas utilement l'insuffisance de la voirie, relevée notamment par l'étude précitée de 1998 ; qu'en relevant que le périmètre du domaine des Albères n'a pas été concerné par un incendie depuis 1927 et que les incendies survenus en 1985 et 1994 ne se seraient pas situés dans son secteur, et en soutenant que le classement en risque fort relèverait de l'opportunité politique, la requérante ne discrédite pas le constat effectué par la direction départementale précitée dans une étude datée d'octobre 2003 selon lequel « malgré un niveau de risque constaté relativement faible, le potentiel de risque dans le territoire de Laroque est particulièrement élevé » ; qu'enfin, si elle s'appuie sur une étude, menée à la demande de l'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne, selon laquelle une zone construite et bien débroussaillée deviendrait un obstacle à la propagation du feu, pour soutenir que le moyen le plus efficace de protéger le domaine des Albères serait d'en terminer l'urbanisation compte tenu des débroussaillements qu'effectueraient les habitants et des piscines qu'ils y créeraient, ces considérations, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, sont sans incidence sur la réalité du risque existant à la date de la décision en cause et menaçant le domaine tel qu'il est décrit par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le maire de Laroque des Albères n'ayant pas commis, au vu des pièces du dossier, d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit certificat ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X au paiement à la commune de Laroque des Albères de la somme de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Suzanne X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Laroque des Albères une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Laroque des Albères et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables .

N° 05MA02466

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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02466
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-14;05ma02466 ?
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