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14/06/2007 | FRANCE | N°04MA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 04MA00571


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par la SCP d'avocats Dombre pour la société civile agricole de gestion patrimoniale, dite SOCIETE LA MOULINE, dont le siège est domaine de Carabotte à Gignac (34150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LA MOULINE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 993058-993569 du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1999 par lequel le maire de Gigna

c avait refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision du...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par la SCP d'avocats Dombre pour la société civile agricole de gestion patrimoniale, dite SOCIETE LA MOULINE, dont le siège est domaine de Carabotte à Gignac (34150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LA MOULINE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 993058-993569 du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1999 par lequel le maire de Gignac avait refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision du 8 juin 1999 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté précité, et d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1999 par lequel le maire lui avait ordonné d'interrompre les travaux entrepris ;

2°/ d'annuler les décisions précitées ;

3°/ de condamner la commune de Gignac au paiement des entiers dépens et d'une somme de 1.525 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les observations de Me Barbeau du Cabinet de Me Margall pour la commune de Gignac ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 décembre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la SOCIETE LA MOULINE tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1999 par lequel le maire de Gignac avait refusé de lui délivrer un permis de construire concernant un bâtiment lui appartenant situé dans la zone ND du plan d'occupation des sols (POS) communal, ainsi que de la décision du 8 juin 1999 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté précité, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1999 par lequel le maire lui avait ordonné d'interrompre les travaux entrepris ; que la SOCIETE LA MOULINE relève appel de ce jugement ;

Sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1999 et au rejet du recours gracieux y afférent :

Considérant que, par lettre du 19 novembre 1999, le maire de Gignac a avisé la SOCIETE LA MOULINE que si aucune décision expresse ne lui était notifiée avant le 14 mars 1999, cette lettre vaudrait permis tacite de construire à compter de la date précitée ; qu'à cette dernière date, aucune décision ne lui ayant été adressée, la société s'est donc trouvée titulaire d'un permis de construire tacite ; que l'arrêté du 16 mars 1999, notifié le 29 suivant à la société, par lequel ledit maire a rejeté la demande de permis de construire, doit être regardé comme retirant le permis tacite ainsi obtenu, nonobstant la circonstance que ledit arrêté, intitulé «refus de permis de construire», ne se présentait pas explicitement comme un retrait ; que, dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000, ce retrait ne pouvait légalement intervenir qu'à la double condition que le permis tacite n'était pas devenu définitif et était illégal ;

Considérant, en premier lieu, qu'au 29 mars 1999, date à laquelle la SOCIETE LA MOULINE déclare s'être vu notifier l'arrêté du 16 mars 1999 lui retirant le permis tacite, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de ce dernier, dont elle était titulaire depuis le 14 mars 1999, ne pouvait être expiré ; que ladite société n'est donc pas fondée à soutenir que le permis tacite était devenu définitif ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté en cause n'aurait pas mentionné les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la lecture même de la demande déposée par la SOCIETE LA MOULINE qu'elle y sollicite l'autorisation d'effectuer des «travaux d'aménagement intérieur accompagnés d'un changement de destination des locaux», dont elle précise que la destination antérieure était industrielle ; qu'ayant saisi le service instructeur d'une telle demande, elle ne peut utilement prétendre que le changement de destination avait, en réalité, eu lieu avant l'autorisation sollicitée et n'était pas opéré par les travaux envisagés, dès lors qu'il ne ressort pas, de manière claire, des autres pièces du dossier de demande ou d'autres éléments en possession du service instructeur à la date de ladite demande, que le service instructeur aurait dû requalifier l'autorisation sollicitée ;

Considérant, par ailleurs, que, le règlement du POS de la commune définit la zone ND comme destinée à assurer notamment la protection contre l'existence de risques ou de nuisances, et y interdit, par son article ND2, toutes occupations du sol sauf exceptions prévues par l'article ND1, parmi lesquelles «l'aménagement des bâtiments existants» ; que si, dans ses dernières écritures, l'appelante conteste le classement du terrain d'assiette du bâtiment en secteur inondable de risques graves A, elle n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les auteurs du POS à l'occasion de ce classement ; que, dans ces conditions, dès lors qu'ils s'accompagnaient d'un changement de destination, les travaux envisagés par la SOCIETE LA MOULINE ne pouvaient être regardés comme réalisant l'aménagement d'un bâtiment existant au sens de l'article ND1 sus-évoqué et entrer ainsi dans les exceptions au principe d'inconstructibilité en zone ND prévues par le règlement du POS ; qu'ainsi, et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le maire de Gignac était donc fondé, sur la base du seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles ND1 et ND2 du règlement du POS communal, à retirer, dans le délai du recours contentieux, le permis tacite illégal obtenu par la SOCIETE LA MOULINE ;

Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces de l'entier dossier de demande de permis de construire, qu'à la demande de la commune, datée du 12 novembre 1998, de fournir le numéro du permis qui avait autorisé la construction initiale du bâtiment, l'architecte mandataire de la SOCIETE LA MOULINE a répondu par lettre du 7 décembre suivant que «le bâtiment construit il y a une vingtaine d'années, n'a, à l'époque, jamais fait l'objet d'une demande de permis de construire» ; que la SOCIETE LA MOULINE n'établissant par aucun autre élément versé au dossier ses dires selon lesquels le bâtiment, construit dans les années 1970 pour un usage industriel de bonneterie, aurait été édifié en respectant toutes les autorisations nécessaires, ledit bâtiment doit être regardé comme construit sans autorisation ; que, par suite, le maire était fondé, comme il l'a d'ailleurs fait, à refuser le permis de construire sollicité, dès lors que ce dernier se présentait comme portant, non sur l'ensemble de la construction, mais seulement sur des travaux d'aménagement intérieur d'un bâtiment existant accompagnés d'un changement de destination des locaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA MOULINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1999 et au rejet du recours gracieux y afférent ;

Sur la demande relative à l'arrêté interruptif de travaux daté du 16 juillet 1999 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA MOULINE ne pouvait se prévaloir d'aucun permis de construire pour les travaux réalisés sur le bâtiment non autorisé en cause, qui ont été constatés par procès-verbal de gendarmerie du 30 avril 1999 ; que si l'appelante soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué les travaux n'étaient pas en cours, il ressort des pièces du dossier que des travaux améliorant la destination, non autorisée, d'habitation des locaux ont été constatés par X dans un rapport effectué par ce dernier et daté du 3 septembre 1999 ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le maire de Gignac, agissant au nom de l'Etat, était donc tenu, en vertu des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme relatives aux constructions sans permis de construire, d'ordonner l'interruption des travaux entrepris par ladite société ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Gignac le 16 juillet 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE LA MOULINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner ladite société à verser à la commune de Gignac une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE LA MOULINE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LA MOULINE versera la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Gignac en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LA MOULINE, à la commune de Gignac, et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 04MA00571

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00571
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-14;04ma00571 ?
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