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14/06/2007 | FRANCE | N°03MA02195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 03MA02195


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003, présentée par Me Quere pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIREM, dont le siège est 111 bd National à Marseille (13003) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907829 en date du 3 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, à raison des logements sis 9005 chemin de Sormiou à Marseille (13009) ;

2°) de la décharge

r desdites impositions ;

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Vu le jugement attaq...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003, présentée par Me Quere pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIREM, dont le siège est 111 bd National à Marseille (13003) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907829 en date du 3 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, à raison des logements sis 9005 chemin de Sormiou à Marseille (13009) ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIREM ;

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Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIREM par Me Quere ;

La requérante persiste dans ses conclusions de réformation du jugement et de décharge des impositions en litige par les mêmes moyens en demandant, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 286,97 euros au titre des frais d'instance ;

Elle fait valoir que les juges n'ont pas analysé le procès-verbal des opérations préalables qui fixe la date d'achèvement des travaux au 27 avril 1984 ; qu'un maître d'ouvrage ne saurait, sans prendre un risque inconsidéré, mettre en location des logements qui n'ont pas encore fait l'objet d'une réception ; que les premiers juges ne pouvaient retenir la date du 31 décembre 1983 comme date d'achèvement des travaux ; que les six locataires, présents dès l'origine dans les logements et qui y habitent encore, attestent de leur emménagement au 1er juillet 1984 ; que l'affirmation du ministre selon laquelle des maisons auraient été occupées dès 1983 ne se trouve corroborée par aucun élément ; qu'elle ne conserve que les baux en cours et qu'ainsi, elle ne peut justifier de tous les baux à compter du 1er juillet 1984 ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIREM relève appel du jugement du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à raison de maisons individuelles dont elle est propriétaire à MARSEILLE en faisant valoir que la date d'achèvement des constructions à retenir est l'année 1984 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50% au moyen des prêts aidés par l'État, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIREM a souscrit, le 27 septembre 1984, les déclarations « modèle H1» et la déclaration récapitulative « modèle R » relatives aux maisons individuelles à raison desquelles a été établie l'imposition litigieuse en y mentionnant l'année 1983 comme année au cours de laquelle est intervenu l'achèvement des constructions dont s'agit ; que si la requérante persiste toutefois à faire valoir en appel que ce n'est pas cette date qu'il convient de retenir mais celle de 1984, la circonstance que l'ouverture du chantier de construction des bâtiments litigieux a été déclarée le 3 mars 1983, à supposer même que les travaux n'ont effectivement pas débuté avant cette date, ne fait pas obstacle à ce que les travaux aient été achevés au 31 décembre 1983 ; que si les baux versés aux débats, accompagnés d'attestations de locataires, permettent d'arrêter une date de location pour six des maisons dont s'agit à compter du 1er juillet 1984, ces pièces n'établissent cependant pas que l'état d'avancement des travaux ne permettait pas de rendre les maisons habitables en 1983 ; que si le procès-verbal des opérations préalables à la réception a fixé au 27 avril 1984 la date d'achèvement des travaux, cette date ne saurait toutefois être retenue dès lors qu'un logement peut être regardé comme achevé et habitable à une date en dépit de malfaçons et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les imperfections constatées dans ledit procès-verbal aient été de nature à rendre inhabitables les locaux ou à faire obstacle à leur utilisation effective ; qu'enfin, la société ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande d'annulation et de décharge qu'un maître d'ouvrage ne saurait, sans prendre un risque inconsidéré, mettre en location des logements qui n'ont pas encore fait l'objet d'une réception ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIREM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIREM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIREM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIREM et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie en sera adressée à Me Quere et au directeur de contrôle fiscal sud est.

N° 03MA02195 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02195
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : QUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-14;03ma02195 ?
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