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14/06/2007 | FRANCE | N°03MA02095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 03MA02095


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 octobre 2003 et 8 septembre 2005, présentés par Me Marcou pour M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903353 en date du 23 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties, ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assu

jetti au titre des mêmes années ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 octobre 2003 et 8 septembre 2005, présentés par Me Marcou pour M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903353 en date du 23 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties, ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais d'instance ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des redressements de bénéfices dont a fait l'objet, au titre des mêmes années, la SARL La Baignoire dont il a été considéré comme le maître de l'affaire et qui ont été regardés comme des revenus distribués à son profit ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée.» ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'il résulte également de ces dispositions que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit toutefois répondre, même succinctement, à ses principales observations ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements adressées à M. X en décembre 1995 et juillet 1996 comportaient outre la nature de l'impôt et la période concernée, la procédure utilisée, l'origine des rehaussements, la méthode utilisée par le service pour reconstituer les recettes dissimulées, le passif non justifié et le profit non comptabilisé ainsi que la référence aux notifications de redressements adressées à la société SARL La Baignoire dont, soit la copie de la notification, soit le détail chiffré, était annexé ; qu'en outre, l'administration a indiqué que M. X avait été désigné comme bénéficiaire des distributions litigieuses par la SA Cosmopharm qui a absorbé la SARL La Baignoire ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, les notifications de redressements des 18 décembre 1995 et 26 juillet 1996 sont suffisamment motivées ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que la réponse datée

du 22 janvier 1997 de l'administration ne répondait pas aux arguments de fond qu'il avait développés et qu'elle se contentait d'indiquer les modifications apportées aux rehaussements, il résulte cependant de l'instruction que l'administration a indiqué dans sa réponse, année par année, le montant des recettes considéré comme initialement dissimulé et celui admis au vu des justificatifs produits ainsi que le montant des charges non admises en déduction initialement et celui retenu après la prise en compte des factures transmises et du montant de l'avantage en nature compte-tenu de la reprise du logement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la réponse souffre d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les distributions ; que, toutefois, le requérant est fondé à demander la décharge des pénalités pour mauvaise foi dès lors que le service s'est abstenu de répondre, même succinctement, à l'observation développée par le contribuable tendant à la remise en cause de l'application des pénalités pour les trois années en litige ;

Considérant, enfin, que si M. X persiste à faire valoir en appel que l'acceptation des redressements lui a été extorquée sous les menaces de poursuites correctionnelles, cette allégation ne se trouve cependant corroborée par aucun élément ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les redressements des 18 décembre 1995 et 26 juillet 1996 assignés à M. X à raison des sommes regardées comme lui ayant été distribuées par

la SARL La Baignoire ont été refusés dans le délai par l'intéressé par lettres en date

des 26 janvier et 26 août 1996 ; qu'il appartient donc à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ainsi que de leur appréhension par le requérant ;

Considérant que si la société Cosmopharm, société absorbante de la SARL La Baignoire, a, en réponse à la demande qui a été faite par l'administration par application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, désigné M. X par lettre du 12 décembre 1995 comme le bénéficiaire des excédents de distributions allégués, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le requérant a contresigné cette désignation ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme rapportant, par le seul fait de cette désignation, la preuve qui lui incombe ; que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que l'intéressé se comportait en véritable maître de l'affaire dans la mesure où il se désignait comme le directeur de la SARL La Baignoire vérifiée, où il disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société vérifiée et où il assurait la gestion et la direction du personnel de ladite société, ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucune pièce du dossier et les pouvoirs signés par la gérante de la SARL accordant procuration à M. X de représenter l'entreprise auprès du Conseil de Prud'hommes ne permettent pas de démonter qu'il se comportait comme le maître de l'affaire pour la période en litige, soit pour les années 1992 à 1994, dès lors que ces courriers sont datés de janvier et de mai 1995 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a admis le tribunal, M. X ne pouvait être regardé comme le maître de l'affaire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la lettre datée du 19 décembre 1996 adressée à la direction des services fiscaux d'Aix-en-Provence, que M. X a expressément reconnu avoir perçu de la SARL La Baignoire les sommes de 694 910 francs, de 126 513 francs et de 595 746 francs au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que, par suite, la preuve de l'appréhension desdites sommes par M. X doit être tenue pour établie par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne l'application des pénalités pour mauvaise foi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie en sera adressée à Me Marcou et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°03MA02095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02095
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-14;03ma02095 ?
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