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14/06/2007 | FRANCE | N°03MA01962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 03MA01962


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003, présentée par la société Fidal pour la SA B+ X venue aux droits de la SOCIETE B+ SYSTEMS dont le siège est Technopôle de Château-Gombert 262 rue Albert Einstein à Marseille (13013) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903914 en date du 27 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de la décharger desdites impositio

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3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre des frai...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003, présentée par la société Fidal pour la SA B+ X venue aux droits de la SOCIETE B+ SYSTEMS dont le siège est Technopôle de Château-Gombert 262 rue Albert Einstein à Marseille (13013) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903914 en date du 27 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais d'instance ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA B+ X venue aux droits de la SOCIETE B+ SYSTEMS relève appel du jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 en invoquant l'irrégularité de la procédure tirée de la méconnaissance des droits de la défense ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 à L.61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE B+ SYSTEMS a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ont été établies sur des bases excédant celles qu'elle avait déclarées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ladite société a été informée des rehaussements correspondants et des motifs qui les motivaient par une lettre d'information en date du 1er juillet 1997, réceptionnée le 4 juillet suivant, intervenue avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la société doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter ses observations, nonobstant la circonstance que ladite lettre ne l'invitait pas expressément à le faire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA B+ X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA B+ X la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA B+ X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA B+ X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie en sera adressée à la société Fidal et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°03MA01962 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01962
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-14;03ma01962 ?
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