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12/06/2007 | FRANCE | N°04MA01723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 juin 2007, 04MA01723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2004, sous le n°04MA01723, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Villalard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il

a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2004, sous le n°04MA01723, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Villalard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : «Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argents et en nature accordés : (…) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (…) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ( …) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre de frais professionnels réels. …» ;

Considérant que M. X exerce une activité de radiologue salarié à l'hôpital des Broussailles à Cannes et a également une clientèle privée en qualité d'électro radiologue à Cannes ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses revenus pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; que ce contrôle a conduit le service à remettre en cause de la déduction des frais réels pratiquée par l'intéressé sur ses salaires pour des montants de 62 964 francs pour 1994, 64 661 francs pour 1995 et 66 015 francs pour 1996 et lui a substitué la déduction forfaitaire de 10% ;

Considérant que si M. X demande la prise en compte de deux trajets quotidiens aller et retour de son domicile à son lieu de travail en invoquant l'impossibilité de prendre ses repas au restaurant d'entreprise à l'hôpital, ouvert jusqu'à 14 heures 30 dès lors qu'il termine les examens de scanner qu'il pratique à 14 heures et qu'il doit ensuite rédiger les comptes-rendus de ceux-ci ; que toutefois il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des déplacements qu'il prétend faire à l'heure du déjeuner entre son lieu de travail et son domicile aller et retour, ni aucune pièce suffisamment précise, pour justifier de la circonstance particulière qu'il invoque ; qu'au surplus, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas déjeuner sur place dans un lieu aménagé de l'hôpital ou dans un restaurant à proximité de son lieu de travail sans exposer des dépenses de restauration supplémentaires ;

Considérant que si M. X estime pouvoir déduire des trajets supplémentaires aller et retour entre son domicile et son travail en raison de 127 déplacements du fait des gardes qu'il doit assurer, le samedi, le dimanche ou même en semaine la nuit, il ne produit aucun justificatif de ces gardes et déplacements allégués ;

Considérant que M. X soutient qu'il se rend 3,5 fois en moyenne par mois à Montpellier, pour assister à des formations professionnelles dispensées gratuitement au centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier par le docteur Lamarque ; que toutefois, il ne produit devant le juge d'appel aucun document attestant que le requérant ne donne aucun élément précis concernant les formations qu'il suivrait, ni aucun justificatif d'une quelconque inscription ou présence effective ou établissant ses trajets entre Cannes et Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°04MA01723

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01723
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-12;04ma01723 ?
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