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11/06/2007 | FRANCE | N°07MA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2007, 07MA00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2007 sous le numéro 07MA00052, présentée pour M. Daniel X, demeurant ...), par Me S. Rodier, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-9453 en date du 6 décembre 2006 par laquelle le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2003 par laquelle l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL)

a rejeté son opposition à un titre de recettes émis le 3 juin 1997 portant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2007 sous le numéro 07MA00052, présentée pour M. Daniel X, demeurant ...), par Me S. Rodier, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-9453 en date du 6 décembre 2006 par laquelle le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2003 par laquelle l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a rejeté son opposition à un titre de recettes émis le 3 juin 1997 portant recouvrement d'un supplément exceptionnel de 6 689, 54 francs de prime spéciale aux bovins mâles pour la campagne 1996 et afférent à son exploitation dont le siège était à La Manade Nors de Patouya à Maillane (13910) ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'OFIVAL à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X au motif que la réclamation préalable qu'il avait formée auprès de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture le 28 août 2003 contre le titre de recette émis le 3 juin 1997 était tardive dès lors qu'un courrier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2000 dans lequel figurait le montant de la créance lui avait été notifié; que toutefois, en application des dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni le titre de recette initial, ni la lettre du 21 novembre 2000 ne mentionnaient ces voies et délais ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette ordonnance doit être annulée ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour, d'évoquer l'affaire mais de renvoyer la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne justifie pas avoir personnellement exposé des frais non couverts par la part contributive de l'Etat ; que ses conclusions tendant à ce que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture soit condamné à lui verser une somme à ce titre ne peuvent donc être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance attaquée du 6 décembre 2006 est annulée.

Article 2 : La requête de M. X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée pour information à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture.

N° 07MA00052 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00052
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-11;07ma00052 ?
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