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11/06/2007 | FRANCE | N°04MA02104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2007, 04MA02104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2004 sous le numéro 04MA02104, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE D'ETUDES ET D'ACTIONS AUPRES DE TSIGANES (AREAT), dont le siège social est 2 rue de la République, à Marseille (13001), représentée par son président, par Me Thiodet, avocat

L'ASSOCIATION REGIONALE D'ETUDES ET D'ACTIONS AUPRES DE TSIGANES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301749 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2004 sous le numéro 04MA02104, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE D'ETUDES ET D'ACTIONS AUPRES DE TSIGANES (AREAT), dont le siège social est 2 rue de la République, à Marseille (13001), représentée par son président, par Me Thiodet, avocat

L'ASSOCIATION REGIONALE D'ETUDES ET D'ACTIONS AUPRES DE TSIGANES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301749 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Manosque à lui verser la somme de 27 961,92 euros au titre du solde de la subvention 2002 correspondant à la période du 1er janvier au 1er juillet 2002 ainsi que les intérêts au taux légal et la somme de 7 600 euros au titre de dommages-intérêts ;

………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2004 présenté pour la commune de Manosque, dont le siège est Hôtel de ville à Manosque (04100), par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert, qui conclut au rejet de la requête de l'ASSOCIATION REGIONALE D'ETUDES ET D'ACTIONS AUPRES DE TSIGANES et à a condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………..

Vu le mémoire en réplique enregistré le 16 février 2005 présenté pour l'ASSOCIATION REGIONALE D'ETUDES ET D'ACTIONS AUPRES DE TSIGANES, qui demande la condamnation de la commune de Manosque à lui verser d'une part la somme de 27 961,92 euros majorée des intérêts de retard à titre de dommages et intérêts et d'autre part la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………..

Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2007 présenté pour l'ASSOCIATION REGIONALE D'ETUDES ET D'ACTIONS AUPRES DE TSIGANES, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 mai 2007 présentée pour la commune de Manosque ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 24 mai 2007 présenté pour l'ASSOCIATION REGIONALE D'ETUDES ET D'ACTIONS AUPRES DE TSIGANES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Thiodet pour l'AREAT et de Me Berguet pour la commune de Manosque, ,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Manosque a conclu, le 7 janvier 1998, avec l'ASSOCIATION REGIONALE D'ETUDES ET D'ACTIONS AUPRES DE TSIGANES (AREAT) une convention afin de lui confier l'animation et la gestion de l'aire de stationnement municipale de la Loubière accueillant les gens du voyage ; que l'AREAT a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que la commune de Manosque soit condamnée à lui verser d'une part, le solde de sa subvention 2002, et d'autre part, une somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement en date du 15 juin 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux motifs que la convention relative à l'octroi de la subvention dont l'application était demandée était entachée de nullité et que le préjudice allégué n'était pas établi ; que l'AREAT relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête de l'AREAT, qui contient l'exposé des faits et moyens, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la commune de Manosque doit être rejetée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :

Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;

Considérant que l'AREAT, qui demande à être remboursée des dépenses qu'elle a exposées dans l'intérêt de la commune de Manosque doit être regardée comme ayant formulé en appel une demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en vertu des principes énoncés ci-dessus, elle est fondée à demander le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité ;

En ce qui concerne l'étendue du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte de résultats produit par l'AREAT, que cette dernière a engagé des frais directs pour la gestion de l'aire de stationnement de la Loubière à hauteur de 54.016,13 euros, comprenant des achats pour 9.820,66 euros, des services extérieurs pour 4.091,26 euros, des impôts et taxes pour 2.078 euros et des charges de personnel pour 38.026,21 euros ; que ne constituent, en revanche, pas des dépenses utiles les sommes apparaissant sous forme de dotation aux amortissements et provisions, lesquelles ne constituent pas des dépenses réelles, ni celles mentionnées comme une participation aux frais de fonctionnement de l'association, évaluées forfaitairement à 18.000 euros et non justifiées ; que les recettes perçues par l'AREAT en contrepartie de la gestion de cette aire d'accueil se sont élevées à 43 961,27 euros ; que la différence entre ces deux sommes de 54.016,13 euros et de 43 961,27 euros, soit 10.054,86 euros, correspond à l'enrichissement de la collectivité dont l'AREAT, qui n'a pas un caractère lucratif, est fondée à demander le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AREAT est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande et à demander la condamnation de la commune de Manosque à lui verser la somme de 10.054,86 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'association requérante, qui n'a pas, préalablement à la saisine du Tribunal administratif, adressé à la commune de Manosque une demande susceptible de faire courir les intérêts, n'a droit aux intérêts qu'à compter du 24 mars 2003, date de l'enregistrement de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Manosque à verser à l'AREAT la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'AREAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Manosque la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La commune de Manosque est condamnée à verser à l'AREAT une somme de 10.054,86 euros assortie des intérêts légaux à compter du 24 mars 2003.

Article 3 : La commune de Manosque versera à l'AREAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'AREAT, à la commune de Manosque et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N°04MA02104

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02104
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : THIODET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-11;04ma02104 ?
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