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31/05/2007 | FRANCE | N°06MA03298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 31 mai 2007, 06MA03298


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour Mlle Khadija X é... par Me Escalé ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605523 en date du 9 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le Maroc comme pays de destination et son placement en rétention administrative ;


2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un tit...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour Mlle Khadija X é... par Me Escalé ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605523 en date du 9 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le Maroc comme pays de destination et son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Bédier, Président désigné ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen de légalité externe :

Considérant que M. Jean-Pierre Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, signataire des décisions attaquées, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (…) par arrêté du préfet en date du 23 janvier 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'il en résulte que le secrétaire général de la préfecture a reçu une délégation de signature incluant les actes relatifs aux étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et que, selon l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, si Mlle X soutient qu'elle n'a plus aucune attache avec son pays d'origine dans la mesure ou quatre de ses frères et soeurs vivent en France, tandis qu'un autre de ses autres frères demeure en Belgique, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside une de ses soeurs ; que, si Mlle X soutient qu'elle habite chez une de ses soeurs, sa requête mentionne comme étant celle de son domicile, une autre adresse ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, au caractère récent de l'arrivée de la requérante en France en 2004 à l'âge de 34 ans, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 octobre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin, que les circonstances que l'intéressée bénéficierait d'un logement et d'une prise en charge et qu'elle serait parfaitement intégrée, à les supposer établies, demeurent sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc pris le 3 octobre 2006 par le préfet de l'Hérault et de l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée à Me Escalé.

Lu en audience publique le 31 mai 2007

Le président désigné, Le greffier,

Signé Signé

J.L. BEDIER A. BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°06MA03298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA03298
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET VALENTIN ESCALÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;06ma03298 ?
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