Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2006, présentée pour M. Henni X élisant domicile ..., par Me Mazas ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605660 en date du 13 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :
- le rapport de M. Bédier, président désigné ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la Cimade (groupe local Cimade de Montpellier) :
Considérant que la Cimade justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. X ; que ladite intervention est recevable ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
Considérant que, par une décision en date du 21 août 2006, le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. X au motif, notamment, que l'intéressé était entré irrégulièrement en France le 7 mars 2003 ; qu'il n'est , toutefois, pas contesté que l'intéressé possédait lors de son entrée sur le territoire un récépissé concernant une demande de titre de séjour valable du 10 décembre 2002 au 9 mars 2003 ; que la délivrance du récépissé d'une demande de titre de séjour ou de renouvellement de ce titre place son titulaire dans une situation régulière ; qu'en conséquence, M. X doit être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire national le 7 mars 2003 ; qu'il n'est, en outre, pas contesté par le préfet que le requérant était à la même date marié à une ressortissante de nationalité française ; que le moyen par lequel M. X excipe de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault du 21 août 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif de son entrée irrégulière sur le territoire français est, par suite, fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2006, pris en application de la décision du refus de séjour du 21 août 2006, du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: L'intervention de la Cimade (groupe local Cimade de Montpellier) est admise.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 2006 et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 octobre 2006 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henni X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée à Me Mazas et à la Cimade (groupe local Cimade de Montpellier).
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N°06MA03249